Évaluation des actifs financiers sur des marchés inactifs : positions officielles
Adoption d'amendements à IAS 39 et IFRS 7 sur le reclassement d'actifs financiers - L'IASB a publié le 13 octobre dernier, avec une procédure d'urgence justifiée par la crise des marchés financiers, des amendements à IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » et à IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » : est ainsi offerte entreprises appliquant les IFRS la possibilité (existant dans les US GAAP) de reclasser, dans des circonstances exceptionnelles telles que la crise financière mondiale du 3e trimestre 2008, certains instruments financiers non dérivés, et ce à compter du 1er juillet 2008.
L'EFRAG a donné à la Commission européenne, le 14 octobre, un avis positif sur l'adoption de ces amendements dans le référentiel IFRS européen. Le paragraphe 50 d'IAS 39 est amendé de telle sorte qu'une entité puisse :
- reclasser des actifs financiers non dérivés (autres que ceux désignés initialement, sur option prise par l'entité, à la juste valeur par le biais du compte de résultat) hors de la catégorie à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans des circonstances spécifiques ;
- transférer de la catégorie « disponible à la vente » vers la catégorie « prêts et créances » un actif financier qui aurait satisfait à la définition des « prêts et créances » s'il n'avait pas été qualifié de « disponible à la vente », mais seulement à la condition que l'entité ait l'intention et la capacité, à la date du reclassement, de détenir cet actif financier pendant un avenir prévisible ou jusqu'à sa date d'échéance.
Cet amendement s'applique à compter du 1er juillet 2008, sans possibilité d'effectuer de tels reclassements avant cette date. Les reclassements effectués au cours de périodes commençant le 1er novembre 2008 ou postérieurement prennent seulement effet à la date où ils sont effectués. Les reclassements prévus par l'amendement ne doivent pas être appliqués de façon rétrospective aux périodes comptables closes avant la date précisée par l'amendement.
L'amendement à IFRS 7 précise l'information à fournir en cas de reclassements des instruments financiers tels que prévus par l'amendement à IAS 39.
Recommandation conjointe du CNC, de l'AMF, de la Commission bancaire et de l'ACAM - L'ECOFIN a recommandé le 7 octobre dernier, aux superviseurs et auditeurs de l'Union européenne, d'éviter toute distorsion de traitement entre les banques américaines et européennes du fait des normes comptables, et ce dès la clôture des comptes intermédiaires au 30 septembre 2008.
Suite au sommet des États de la zone euro du 12 octobre dernier, le CNC, l'AMF, la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ont pris, après une réunion avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, une recommandation applicable à l'arrêté des comptes intermédiaires ou annuels clos à partir du 30 septembre 2008 : sont concernés les comptes consolidés établis selon le référentiel IFRS de l'Union européenne des entités détenant des actifs financiers évalués à la juste valeur et pour lesquels les marchés sont inactifs. Dans le contexte actuel, la valeur de marché n'est, en effet, pas toujours pertinente et sa variation affecte le résultat ou les capitaux propres, soulevant des difficultés pratique importantes. Prenant acte des déclarations de la SEC et du FASB du 30 septembre et de celles de l'IASB des 2 et 14 octobre, le CNC, l'AMF, la Commission bancaire et l'ACAM précisent les points suivants quant à l'application d'IAS 39 dans le contexte de marchés inactifs :
- l'utilisation des hypothèses de l'entreprise relatives aux flux de trésorerie futurs et de taux d'actualisation correctement ajustés des risques en l'absence de données de marché pertinentes (risque de contrepartie, de non-performance, de liquidité ou de modèle notamment) est justifiée ;
- les cotations des courtiers ne sont pas nécessairement représentatives de la juste valeur, lorsqu'elles ne sont pas le reflet de transactions intervenant sur le marché ;
- les transactions forcées n'ont pas à être prises en compte pour la détermination de la juste valeur d'un instrument financier. En période de marché illiquide, il n'est pas approprié de conclure que toute l'activité de marché traduit des liquidations ou des ventes forcées, ni que tout prix de transaction observé est nécessairement représentatif de la juste valeur. L'appréciation du caractère forcé repose sur l'exercice du jugement ;
- les prix des quelques transactions intervenant sur un marché inactif sont à prendre en considération dans la valorisation d'un instrument financier, mais ne sont pas nécessairement déterminants. La détermination du caractère actif ou pas d'un marché, qui peut s'appuyer sur des indicateurs tels que la baisse significative du volume des transactions et de son niveau d'activité, la forte dispersion des
prix disponibles dans le temps et entre les différents intervenants ou le fait que les prix ne correspondent plus à des transactions suffisamment récentes, requiert l'utilisation du jugement.
Enfin, les quatre autorités françaises prennent acte de la révision d'IAS 39 en vue de permettre certains reclassements d'actifs financiers décrits ci-dessus.
IASB, Press Release 13 octobre 2008
« Reclassification of Financial Assets : amendments to IAS 39 and IFRS 7 »
Cotisation minimale recouvrée à compter du 1er novembre 2008 par les services des impôts
La cotisation minimale de taxe professionnelle est recouvrée par les services des impôts des entreprises à compter du 1er novembre 2008.
Un relevé d'acompte (formulaire 1328-TP-AC) remplace le bordereau avis d'acompte. Il accompagnera le versement de l'acompte du 15 décembre 2008.
Les paiements sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le montant excède 50 000 euros.
Les pénalités applicables aux infractions relatives à l'assiette de la CMTP sont inchangées. En revanche, le transfert aux comptables des impôts entraîne une modification des pénalités applicables aux infractions relatives au recouvrement.
Tout retard dans le paiement des impôts qui doivent être versés au comptable des impôts donne lieu à l'application d'un intérêt de retard et une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé (CGI art. 1727 et 1731).
La majoration de 5% n'est pas applicable en cas de déclaration tardive accompagnée du paiement total des droits et pour les impositions comprises dans un AMR émis suite à un contrôle (BO 13 N-1-07). Pour les échéances de paiement intervenues avant le 1er novembre 2008, l'intérêt de retard et la majoration de 5 % seront appliqués dès lors que ces pénalités seront recouvrées par avis de mise en recouvrement.
Circulaire ACOSS commentant la loi de modernisation de l'économie
L'ACOSS revient sur la loi de modernisation de l'économie et plus particulièrement sur les dispositions ayant un impact direct sur les cotisations sociales. De ce fait, elle y détaille principalement :
- les mécanismes relatifs au rescrit social (son domaine d'application),
- la neutralisation de l'impact financier du franchissement des seuils d'effectif en 2008, 2009 et 2010 (FNAL à 0,40 % ; réduction Fillon, déduction forfaitaire de cotisations patronales applicables au titre de la loi TEPA...),
- les redressements liés au dépassement des limites d'exonération en matière de titres-restaurant ou de chèques transport.
Publication de l'Indice de référence des loyers du 3e trimestre
Au troisème trimestre 2008, l'IRL a augmenté de 2,95 % par rapport à l'an dernier. Au deuxième trimestre, il était de 2,38 %. L'augmentation importante de l'IRL n'est pas surprenante : elle s'explique par l'alignement de l'IRL sur l'indice des prix à la consommation (3 % en septembre).
La ministre de la Justice se prononce en faveur de l'évolution des procédures de surendettement
À l’occasion d’une rencontre qui s’est tenue à Montpellier le 29 octobre 2008 sur le thème des procédures de surendettement, la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, s’est prononcée en faveur de l’évolution du dispositif actuel dans deux directions :
- autoriser la commission de surendettement à prendre elle-même les mesures nécessaires,
- recentrer l'intervention du juge sur les questions les plus complexes.
Ces évolutions pourraient aboutir à la mise en place d'un système gradué de traitement des dossiers de surendettement :
- pour les mesures classiques de surendettement (report, rééchelonnement, suspension, effacement partiel des dettes), les mesures seraient adoptées par la commission. Il n'y aurait plus besoin de l'homologation du juge ;
- pour l'effacement total des dettes sans liquidation, la commission formulerait une recommandation et le juge serait chargé de l'homologation alors qu'aujourd'hui il agit seul ;
- enfin, pour l'effacement total des dettes avec liquidation des biens du débiteur, la commission devrait saisir le juge qui procéderait alors à la liquidation.
La commission de surendettement qui est déjà le premier interlocuteur des personnes en difficultés devrait disposer de prérogatives plus importantes et jouer un rôle de filtre.
Pour raccourcir les délais de traitement, la ministre de la Justice souhaite le développement de la transmission électronique des dossiers entre les commissions de surendettement et les juridictions ainsi que l’utilisation par les commissions de surendettement et les juridictions des mêmes logiciels pour établir les plans de surendettement.
Le ministère de la Justice et la Banque de France vont, en liaison avec les autres ministères, examiner les projets concernés.
Le président de la République a annoncé les mesures prioritaires de soutien à l'emploi
Le président de la République a annoncé, le mardi 28 octobre, les principales mesures destinées à amortir les effets de la crise financière sur l’emploi.
En premier lieu, il est proposé d’augmenter de façon significative le nombre d’embauches dans le cadre des contrats aidés (100 000 contrats supplémentaires, 60 000 devant être mis en place fin décembre) et de mettre en oeuvre un plan d’action afin de proposer à ces bénéficiaires une offre de services leur permettant, à l’issue du contrat, d’accéder à une formation ou un emploi.
En second lieu, sont également envisagés :
- l’assouplissement, selon des modalités qui devraient être précisées ultérieurement, des conditions de recours aux CDD par les PME ;
- l’extension du contrat de transition professionnelle (CTP) qui serait ainsi généralisé dans tous les bassins d’emplois en difficulté et qui permettrait aux salariés licenciés pour motif économique, dans une entreprise de moins de 1 000 salariés, de bénéficier de 100 % de leur salaire (au lieu de 80 % actuellement) pendant 12 mois, d’un accompagnement personnalisé, de formation et d’expériences de travail en entreprise pour trouver un nouvel emploi ;
- l’examen immédiat par le Gouvernement d’un dispositif s’inspirant du CTP, en concertation avec les partenaires sociaux, pour remplacer la convention de reclassement personnalisé (CRP) ;
- la simplification des filières d’indemnisation des chômeurs, par la mise en place d’une filière unique permettant aux demandeurs d’emplois, après 6 mois de cotisations, d’accumuler progressivement des droits ;
- concernant les services à domicile, la possibilité de consentir aux ménages une avance sur le crédit d’impôt prévu pour les encourager à recourir à ces services qui constituent actuellement une charge immédiate lourde ;
- l’accélération du déploiement du Pôle emploi, issu de la fusion ANPE-UNEDIC permettant la mise en place de guichets uniques pour les demandeurs d’emploi dès l’été prochain et la généralisation de l’entretien unique en septembre 2009.
D’autres mesures s’inscrivent dans le cadre de ce plan, notamment une proposition de loi à venir sur le travail dominical, ainsi que les travaux en cours des partenaires sociaux en matière de sécurité sociale professionnelle, sujet sur lequel des décisions seront prises avant la fin de l’année.
Le projet de loi sur le RSA a été adopté par le Sénat
Le Sénat a achevé, vendredi 24 octobre, l’examen du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion.
Le texte a été enrichi de plusieurs dispositions destinées à favoriser le succès du RSA, qui remplacera le RMI et l’allocation de parent isolé (API) tout en incitant à la reprise
d’activité.
Parmi les principales mesures adoptées qui visent à renforcer et à protéger les droits des bénéficiaires, on signalera que :
- les allocataires du RSA âgés de 60 ans pourront ne faire valoir leurs droits à la retraite qu’à partir de 65 ans s’ils le souhaitent ;
- le montant du RSA sera révisé périodiquement en fonction de l’évolution des ressources du foyer et pourra être réexaminé sans délai en cas de changement de situation ;
- l’admission dans une structure d’hébergement (centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou centres d’hébergement d’urgence) n’entraînera pas l’interruption du
versement du RSA.
Pour réduire le risque de maintenir les allocataires dans des emplois précaires ou à temps partiel, pouvant résulter du versement du RSA sans limitation de durée, il a été prévu que :
- les bénéficiaires du RSA en activité auront la possibilité d’un rendez-vous annuel avec un référent du service public de l’emploi, pour étudier les conditions de l’amélioration de leur situation professionnelle (passage du temps partiel au temps plein, actions de formation ou de qualification) ;
- la question de l’augmentation du temps de travail pour les salariés qui le souhaitent sera intégrée au contenu de la négociation annuelle obligatoire des entreprises.
En outre, le Sénat a obtenu que les aides ou avantages accordés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou groupements et les organismes chargés de la gestion d’un service public soient désormais attribués en fonction des ressources et de la composition du foyer, afin de ne pas créer d’injustice entre des personnes placées dans des situations financières comparables.
S’agissant de la situation des jeunes âgés de moins de 25 ans sans enfant, qui n’ont actuellement pas droit au RMI et ne seront pas éligibles au RSA, un rapport sera transmis au Parlement avant le 1er juin 2010 sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et leur accès au service public de l'emploi.
Enfin, des garanties sont apportées aux départements pour leur assurer une juste compensation financière de l’entrée dans leurs compétences de l’API.
La commission mixte paritaire devrait avoir lieu le mardi 4 novembre prochain pour une lecture de ses conclusions programmée pour la fin du mois.
Le Gouvernement a remis au Parlement son rapport sur la réforme de la taxe professionnelle de 2006
4 novembre 2008 FISCAL Le Gouvernement a remis au Parlement son rapport sur la réforme de la taxe professionnelle de 2006.
Sur proposition de Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, le Gouvernement vient de remettre au Parlement un rapport évaluant la
mise en œuvre de la réforme de la taxe professionnelle adoptée dans la loi de finances pour 2006.
Le Ministre rappelle que l’objectif de cette réforme était triple : alléger de manière permanente la charge fiscale sur les premières années suivant l’investissement, mieux tenir compte des capacités contributives des entreprises et responsabiliser les collectivités territoriales et EPCI.
Techniquement, cette réforme avait prolongé le dégrèvement pour investissements nouveaux, initialement prévu pour 2004 et 2005, aux acquisitions d’immobilisations à compter de 2006. Le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle a été uniformisé à 3,5% de la valeur ajoutée. Enfin, les collectivités territoriales et leurs EPCI financent la part des plafonnements en fonction de la valeur ajoutée correspondant aux hausses de taux qu’ils ont décidées depuis 2005.
Le rapport présente les conséquences de cette réforme pour les entreprises, l’Etat et les collectivités territoriales.
Au total, cette réforme a procuré aux entreprises un allègement de 3 Md€ en 2007 et de 3,7 Md€ en 2008 et a augmenté de 41% le nombre des entreprises bénéficiant du
plafonnement (passant de 210 00 à 305 000). En termes économiques, l’augmentation des investissements imputable à la réforme est estimée par les services de Christine LAGARDE, pour 2009, à 0,58 % et celle du PIB à 0,11 %. À long terme (horizon 2015), l’impact de la réforme permettra une augmentation de 0,30 % du PIB.
Le Ministre rappelle qu’aucun secteur d’activité n’a vu sa charge de taxe professionnelle augmenter du fait de cette réforme. Les principaux bénéficiaires sont les secteurs les plus contributifs en matière de taxe professionnelle : l’industrie des biens intermédiaires, les services aux entreprises ou encore le transport, le commerce ou les industries automobiles et agricoles.
Au titre de 2007, les plafonds de participation notifiés aux collectivités territoriales à raison de la prise en charge des augmentations de taux votées depuis 2005 s’élèvent globalement à 645 millions d’euros. L’Etat prend cependant toujours à sa charge plus de 90% des dégrèvements à raison du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, soit près de 7,9 Md€ sur les 8,5 Md€ de coût du plafonnement pour 2007.
Le Ministre relève que cette réforme votée fin 2005 n’a pas empêché le poids de la taxe professionnelle de s’alourdir très sensiblement depuis cinq ans puisqu’elle a augmenté de plus de 18% entre 2003 et 2008.
Christine LAGARDE rappelle qu’elle prépare dès à présent, conformément à la demande du Président de la République, une mesure législative qui permettra l’exonération permanente de la taxe professionnelle sur les investissements réalisés du 23 octobre 2008 au 31 décembre 2009.
L'Administration fait le point sur la réforme de la représentativité des syndicats et du temps de travail
La DGT fait le point, dans une circulaire du 13 novembre 2008, sur la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui a profondément modifié le système des relations sociales dans les entreprises, les branches et aux niveaux national et interprofessionnel.
Par le biais de 14 fiches pratiques, elle rappelle ainsi les règles nouvelles de représentativité des organisations syndicales, les modalités des élections professionnelles et de représentation de la section syndicale ainsi que les règles de financement, de négociation collective et de validité des accords. Elle diffuse également les dates d’entrée en vigueur de ces différentes mesures sous la forme d’un tableau.
En outre, sont également détaillées les modalités de la réforme sur le temps de travail, dont l’axe principal est de confier à la négociation d’entreprise un rôle central en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail, c’est-à-dire les règles applicables aux conventions de forfait, au compte épargne-temps, au temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année, au dispositif simplifié d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus sur l’année ainsi que sur le contingent d’heures supplémentaires.
La commission chargée des affaires européennes publie un rapport d'information favorable à l'adoption de la proposition de directive sur les taux réduits de TVA
Il y a cinq ans, la Commission européenne a ouvert le débat de fond sur les taux réduits de TVA.
Elle a déposé le 23 juillet 2003 sa proposition modifiant la directive 77/388/CEE (COM [2003] 397 final/document E 2365).
L’ambition était d’opérer une rationalisation des règles, très complexes, régissant cette question, en raison des nombreuses dérogations bénéficiant à certains Etats
membres au titre d’un « gel » de leur histoire fiscale.
L’objectif n’a cependant pas été atteint.
D’une part, la procédure d’adoption des textes communautaires en matière fiscale est très exigeante. L’article 93 du traité instituant la Communauté européenne requiert l’unanimité.
D’autre part, sur le fond, la proposition contraignait certains Etats à procéder à des adaptations difficiles.
Après deux ans et demi d’examen, l’accord intervenu au sein du Conseil « Ecofin » en janvier 2006 n’a-t-il conduit qu’à un texte d’ampleur limitée.
La directive 2006/16/CE du 14 février 2006 s’est donc bornée à la reconduction, jusqu’au 31 décembre 2010, de la faculté pour les Etats membres d’appliquer un taux réduit aux services à forte intensité de main-d’œuvre (SFIMO), notamment à la rénovation et à la réparation de logements privés et aux soins à la personne à domicile, et à l’extension du taux réduit aux livraisons de chauffage urbain, comme c’était déjà le cas pour le gaz naturel et l’électricité.
Cependant, sur le plan politique, la discussion sur les taux réduits de TVA n’a pas pour autant été close.
Le Conseil « Ecofin » de janvier 2006 a, en effet, explicitement demandé à la Commission les éléments pour le poursuivre. Une disposition a été ajoutée en ce sens à la directive TVA et reprise lors de la nouvelle codification dans la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui a remplacé la première directive TVA de 1967 comme la sixième directive TVA de 1977.
Conformément à ce mandat, la Commission a présenté, dans une communication du 5 juillet 2007 :
– les résultats d’une étude menée par un groupe indépendant de réflexion économique, le Copenhagen Economics, établi au Danemark ;
– les différentes solutions envisageables pour faire évoluer les règles relatives aux taux réduits.
Ainsi relancé, le débat a débouché sur la proposition de directive relative à l’application des taux réduits de la TVA, présentée par la Commission le 7 juillet dernier, et soumise à l’examen de la Commission chargée des affaires européennes.
La Commisison chargée des affairs européennes à l'Assemblée nationale a conclu que la teneur modeste, mais réaliste, de cette proposition de directive imposait de se prononcer dès maintenant en faveur de son adoption. La Commission soutient ainsi les efforts du Gouvernement :
- pour la pérennisation du taux réduit de TVA aux services à forte intensité de main-d’œuvre, notamment aux travaux de rénovation du bâtiment et aux soins à la personne à domicile, ainsi que, conformément à un choix politique fort,
- pour l’inscription de la restauration sur la liste des biens et services éligibles au taux réduit.
La DGCCRF publie une série de questions-réponses sur l'application de la LME
Afin de faciliter la bonne interprétation des dispositions issues de la loi
de modernisation de l'économie, la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a recueilli les
principales questions posées par les opérateurs.
Les réponses à ces
questions, diffusées par le ministère sur son site Internet, abordent
notamment les thèmes suivants :
Les relations
industrie/commerce
Quels sont les opérateurs qui sont soumis
aux dispositions relatives à la convention unique ? Quel sens donner aujourd’hui
aux CGV catégorielles dans le contexte nouveau de la négociabilité des tarifs ?
Comment appréhender la notion de déséquilibre significatif ? Lien vers le
texte intégral des questions-réponses : http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/lme/relations_indust_commerce.htm
Les
délais de paiement
Le nouveau plafond légal s’applique-t-il à
tous les secteurs économiques ? Quel est le point de départ de la computation du
délai ? Ce nouveau plafond légal s’applique-t-il à tous produits ou services
? Lien vers le texte intégral des questions-réponses : http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/lme/delais_paiement.htm
Les
numéros non surtaxés pour les réclamations et l’exécution des
contrats
Les députés ont adopté à l'unanimité un amendement visant à élargir la mission de prévention fiscale des organismes agréés
Dans le cadre de l’examen des articles non rattachés de la seconde partie du PLF 2009, les députés ont adopté un amendement visant à étendre la mission de prévention fiscale des organismes agréés (centres de gestion et associations agréés).
Cet amendement, présenté en séance par Mme Vautrin, a donné lieu à un vote unanime des députés après que le Gouvernement et la Commission des finances aient donné un avis favorable à son adoption.
La mission de prévention fiscale des organismes agréés serait ainsi étendue aux déclarations de TVA.
Parallèlement, la portée de cette mission serait renforcée par l’établissement d’un compte rendu de mission adressé, à l’issue de l’examen de cohérence et de vraisemblance, par l’organisme agréé à l’adhérent et à l’administration fiscale.
En contrepartie, les adhérents bénéficieraient d’une réduction du délai de reprise de trois à deux ans.
Ce nouvel amendement « cohabite » désormais avec l’amendement de Courson adopté en première partie du PLF
2009 qui prévoit :
- de supprimer l’obligation pour les adhérents de centres de gestion de recourir aux services d’un expert-comptable ;
- d’accorder aux experts-comptables, sous certaines conditions d’autorisation et de contrôle par l’administration fiscale, des prérogatives équivalentes à celles des organismes agréés pour que leur clients puissent bénéficier de la dispense de majoration de 25 % sans être tenus d’adhérer à un tel organisme ;
- de permettre aux organismes agréés de se transformer en association de gestion et de comptabilité.
Le ministre du Budget a présenté le projet de loi de finances rectificative pour 2008
Eric WOERTH, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, a présenté le projet de loi de finances rectificative pour 2008.
Les prévisions de recettes fiscales sont actualisées en fonction des dernières informations connues et de l’impact des mesures prévues dans le collectif. En particulier, dans un contexte économiquement défavorable, le produit des recettes fiscales est revu en baisse de 2 milliards d’euros par rapport aux prévisions présentées lors du dépôt du projet de loi de finances pour 2009.
Sur le plan fiscal, le projet de loi comporte des dispositions organisées autour de cinq thèmes :
- lesoutien de l’économie et des entreprises : dans l’attente d’une évolution d’ensemble de la fiscalité locale qui permette de moins pénaliser l’investissement, le projet de loi propose la création d’un dégrèvement permanent de taxe professionnelle à hauteur de la valeur locative des équipements et biens mobiliers neufs acquis par les entreprises entre le 23
octobre 2008, date de l’annonce de la mesure par le président de la République, et le 31 décembre 2009 ;
- l’amélioration de la sécurité juridique des contribuables : à la suite du rapport remis par O. FOUQUET, le projet de loi procède à la refonte de la procédure d’abus de droit, met en place à titre expérimental pour 3 ans un dispositif de contrôle sur demande en matière de donation et de succession et élargit le champ du rescrit ; l’absence d’application des
pénalités de retard sera élargie aux contribuables qui ont interrogé l’Administration sur une difficulté d’interprétation d’une loi nouvelle ou sur la détermination des incidences fiscales d’une règle comptable ;
- la lutte contre la fraude fiscale : le projet de loi propose de renforcer les prérogatives des agents des impôts lors de la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie. Pour lutter contre l’évasion vers les territoires qui ne sont pas coopératifs en matière d’échange de données fiscales et bancaires, c’est-à-dire les paradis fiscaux, le projet de loi prévoit l’allongement de la durée de prescription à 6 ans et la majoration du montant des amendes. Enfin, la présomption de revenu attachée aux transferts de capitaux
non déclarés sera étendue quel que soit le pays de provenance ou de destination des fonds ;
- le développement durable : il est proposé d’instaurer, en complément du malus à l’acquisition, un malus annuel égal à 160 € pour les véhicules émettant plus de 250g/kmde CO2 et d’assouplir les conditions pour bénéficier du taux de TVA sur la
fourniture de chaleur produite à partir de sources d’énergies renouvelable ;
- enfin, le projet de loi comprend diverses mesures de simplification fiscale et douanière.
Source : Communiqué, Ministère du budget, 19 nov. 2009
Le "Small Business Act pour l'Europe" a été adopté en faveur des PME européennes
Les ministres en charge de la compétitivité se sont réunis le 1er décembre 2008
à Bruxelles sous la présidence d’Hervé Novelli, secrétaire d'État français
chargé du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services et ont
adopté le « Small Business Act pour l’Europe » en faveur des PME
européennes.
Les propositions de la Commission ont été
complétées par un plan d’action engageant la Commission et les États
membres sur un nombre limité d’actions prioritaires. Dans un contexte
de ralentissement des économies européennes, ce plan d’action, initié par Hervé
Novelli, apportera des réponses immédiates et ciblées aux PME. Il facilite
l’accès des PME au financement, il allège leurs obligations administratives et
leur permet de bénéficier pleinement des opportunités des marchés européens et
internationaux. Le « Small Business Act » représente un engagement politique
fort en faveur des 23 millions de PME européennes, qui, au cours des dernières
années, ont créé 80 % des nouveaux emplois dans l’Union européenne.
La rupture conventionnelle du CDI ouvre droit à l'aide au retour à l'emploi
Les salariés dont la rupture du contrat de travail résulte du nouveau mode de rupture conventionnelle du CDI sont désormais inclus dans la
liste des salariés considérés comme involontairement privés d’emploi bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
(ARE). L’avenant n° 1 du 27 juin 2008 au règlement
général annexé à la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006, qui
introduit cette modification, vient ainsi d’être agréé par un
arrêtédu 9 octobre 2008 publié au Journal officiel du
22 novembre, ce qui a pour effet de le rendre obligatoire à tous les employeurs
et salariés assurés contre le risque de privation d’emploi.
L'ordonnance portant réforme du droit des entreprises en difficulté a été publiée au Journal officiel
Après une présentation en Conseil des ministres le 17 décembre 2008,
l'ordonnance portant réforme du droit des entreprises en difficulté
vient d'être publiée au Journal officiel du 19 décembre.
L'ordonnance,
qui devrait entrer en vigueur le 15 février 2009, a pour objet
d'améliorer le dispositif mis en oeuvre par la loi du 26 juillet 2005.
Elle vise notamment à favoriser :
- le recours à la procédure de sauvegarde en assouplissant ses critères d’accès, afin qu’un plus grand nombre d’entreprises en difficulté puissent en bénéficier ;
- les conditions de réorganisation de l’entreprise et la conclusion d’accords de conciliation entre l’entreprise et ses créanciers ;
- le déroulement des opérations de la liquidation judiciaire,
qui serait en particulier accéléré pour les plus petites entreprises,
afin d’éviter la dépréciation des actifs et de faciliter le rebond de
l’entrepreneur.
- le crédit aux entreprises grâce à une efficacité accrue de certaines garanties en cas de liquidation judiciaire.
La date-limite d'option pour le versement libératoire des charges sociales et de l'IR sera repoussée au 31 mars 2009
Les modalités d’exercice de l’option pour le nouveau régime simplifié et libératoire de paiement des charges sociales et, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu
des petits entrepreneurs, instauré par l’article 1er de la loi de
modernisation de l’économie (V. D.O Actualité 28/2008, n° 2, § 1 et s.) applicable à compter du 1er janvier 2009, sont précisées par deux décrets.
Forme et délai d’exercice de l’option :
L’option
est exercée par l’envoi à la caisse du RSI d’un formulaire dont le
modèle est fixé par arrêté. Le versement du prélèvement social
libératoire est effectué sur une base mensuelle ou trimestrielle, au
choix de l’exploitant et cette périodicité vaut pour l’année civile.
Selon nos informations, un
nouveau décret devrait préciser que l’option pour le versement
libératoire de l’impôt sur le revenu est effectuée sur le même
formulaire.
Un amendement adopté lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2008, avec l’avis favorable du Gouvernement prévoit de repousser la date-limite d’option pour le versement libératoire au 31 mars 2009.
Ce délai devrait permettre aux administrations concernées de publier les circulaires d’application de ce dispositif.
Taux des prélèvements libératoires :
Comme cela avait été annoncé, le taux du prélèvement social libératoire est fixé à :
- 12 % pour les exploitants du régime micro-BIC pour leurs activités d’achat/revente (limite CA : 80 000 €) ;
- 21,3 % pour les exploitants du régime micro-BIC pour leurs activités de prestations de services (limite CA : 32 000 €) ;
- 21,3 % pour les exploitants relevant du régime déclaratif spécial (limite de recettes : 32 000 €).
On rappelle que le taux du versement libératoire de l’impôt sur le revenu est fixé à :
- 1 % pour les entreprises de ventes ou de fourniture de logement ;
- 1,7 % pour les entreprises de prestations de services ;
- 2,2 % pour les titulaires de revenus non commerciaux.
Les dates de soldes nationales viennent d'être fixées par décret
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a prévu de fixer
au niveau national le début des deux périodes de soldes d’hiver et
d’été, pour une durée de cinq semaines chacune au lieu de six précédemment.
Après
consultation des professionnels, le ministre de l’Économie, de
l’Industrie et de l’Emploi, le secrétaire d’État chargé de l’Industrie
et de la consommation et le secrétaire d’État chargé du Commerce, de
l’Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et des
Services, ont retenu que les dates de soldes nationales seraient fixées
de la manière suivante par un décret paru le 19 décembre 2008 au
Journal officiel :
– les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à partir de 8 heures du matin, ou le premier mercredi du mois de janvier, lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 janvier ;
– les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin à partir de 8 heures du matin.
Les soldes d’hiver commenceront donc le 7 janvier 2009.
Les
ministres avaient par ailleurs demandé aux préfets d’examiner si les
contextes locaux justifient des dates différentes en fonction d’une
forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans
des régions frontalières. La liste des départements où s’appliqueront des périodes de soldes différentes est fixée en annexe du décret publié :
DÉPARTEMENTS
APPLICATION TERRITORIALE
DATES DE DÉBUT DES PÉRIODES DE SOLDES
Corse-du-Sud (2A)[/td]
Tout le département[/td]
Soldes d'été : deuxième mercredi du mois de juillet.[/td]
Haute-Corse (2B)[/td]
Tout le département[/td]
Soldes d'été : deuxième mercredi du mois de juillet.[/td]
Meurthe-et-Moselle (54)[/td]
Tout le département[/td]
Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier.[/td]
Meuse (55)[/td]
Tout le département[/td]
Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier.[/td]
Moselle (57)[/td]
Tout le département[/td]
Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de janvier.[/td]
Guadeloupe (971)[/td]
[/td]
Soldes d'hiver : premier samedi de janvier.
Soldes d'été : dernier samedi de septembre.[/td]
[/td]
Saint-Barthélemy
et Saint-Martin[/td]
Soldes d'hiver : premier samedi de mai.
Soldes d'été : deuxième samedi d'octobre.[/td]
Martinique (972)[/td]
Tout le département[/td]
Soldes d'été : premier jeudi d'octobre.[/td]
La Réunion (974)[/td]
Tout le département[/td]
Soldes d'hiver : premier jour ouvré du mois de février.
Soldes d'été : premier jour ouvré du mois de septembre.[/td]
COLLECTIVITÉ
d'outre-mer (COM)
Saint-Pierre-
et-Miquelon (975)[/td]
Tout le département[/td]
Soldes d'été : premier mercredi après le 14 juillet.
Soldes d'hiver : premier mercredi après le 15 janvier.[/td]
On signalera par ailleurs la publication au Journal officiel d'un second décret fixant les modalités de déclaration préalable permettant à chaque commerçant de fixer librement en cours d'année, et en dehors de ces périodes nationales de soldes, une période de deux semaines ou deux périodes d'une semaine au cours desquelles il soldera ses marchandises.
Social - Avantages en nature et frais professionnels (30.01.2009)
Prise en charge des frais de transport « domicile-lieu de travail »
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a réformé les modalités
de prise en charge des frais de transport « domicile-lieu de travail » exposés
par les salariés
Le décret d'application est paru au Journal officiel du 31 décembre
2008, ce qui rend la réforme effective depuis le 1er janvier 2009.
Décret 2008-1501 du 30 décembre 2008, JO du 31,
p. 20654
Y compris hors Île-de-France, les employeurs ont
l'obligation de prendre en charge une partie des frais de transports publics de
personnes ou de services publics de location de vélos exposés par leurs salariés
pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail.
Les employeurs ont la
possibilité, s'ils le souhaitent, de prendre en charge les frais de carburant
(ou d'alimentation de véhicules électriques) pour les salariés contraints
d'utiliser leur véhicule personnel pour ce même trajet.
Les nouvelles
mesures sont applicables depuis le 1er janvier 2009.
Rappelons que si des
mesures conventionnelles plus favorables au salarié existent, elles restent
applicables (loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, art. 20-IV).
Social Cotisations d'accidents du travail : taux 2009 (30.01.2009)
Les taux de cotisations d'accidents du travail des établissements soumis à la tarification collective sont fixés par arrêtés.
Les taux de cotisations d'accidents du travail présentés concernent les
entreprises occupant moins de 10 salariés ou nécessairement concernées par la
tarification collective.
Ils sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Arrêtés du 22 décembre 2008, JO du 27, pp. 20148 et 20166
Les taux de cotisations d'accidents du travail présentés concernent les
entreprises occupant moins de 10 salariés ou nécessairement concernées par la
tarification collective.
Ils sont applicables à compter du 1er janvier
2009.
Principaux taux collectifs applicables au 1er
janvier 2009
6-2[/td]
Les principaux taux collectifs applicables aux rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2009 sont fixés comme suit.
[table class="revTableau" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center"]
[tbody]
[tr]
Cotisations d'accidents du
travail
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle
Autres départements
Artistes (1)
[/td]
1,82 % (2)
[/td]
1,40 % (2)
[/td]
Cabinets juridiques et offices publics et
ministériels
[/td]
1,10 %
[/td]
1,10 %
[/td]
Experts-comptables
[/td]
1,10 %
[/td]
1,10 %
[/td]
Journalistes (3) :
[/td]
[/td]
[/td]
- journaux d'informations :
éditions
[/td]
1,40 %
[/td]
2,10 %
[/td]
- édition de revues et
périodiques
[/td]
1,40 %
[/td]
1,30 %
[/td]
Personnel des cafés-restaurants et
restaurants (sans hébergement)
[/td]
2,30 %
[/td]
2,20 %
[/td]
Personnel des hôtels :
[/td]
[/td]
[/td]
- sans restaurant
[/td]
1,90 %
[/td]
2,20 %
[/td]
- avec restaurant
[/td]
1,90 %
[/td]
2,20 %
[/td]
Personnel des cafés-tabacs
[/td]
1,90 %
[/td]
2,20 %
[/td]
Professions médicales :
[/td]
[/td]
[/td]
- médecins des centres de médecine
systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail
[/td]
1,30 %
[/td]
1,30 %
[/td]
- médecins des établissements de soins
privés
[/td]
2,20 %
[/td]
2,20 %
[/td]
- cabinets de médecins
[/td]
1,30 %
[/td]
1,30 %
[/td]
- cabinets dentaires
[/td]
1,30 %
[/td]
1,30 %
[/td]
Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP)
constituant des établissements distincts (taux unique)
[/td]
1,10 %
[/td]
1,10 %
[/td]
VRP non exclusifs (1)
[/td]
1,50 %
[/td]
1,50 %
[/td]
Vendeurs-colporteurs de presse
(1)
[/td]
1,90 %
[/td]
1,90 %
[/td]
Vendeurs à domicile (1)
[/td]
1,70 %
[/td]
1,70 %
[/td]
Concierges et employés d'immeubles
(1)
[/td]
2,20 %
[/td]
2,90 %
[/td]
Personnel domestique (1)
[/td]
3,10%
[/td]
2,00 %
[/td]
(1) Tarification collective
applicable, quel que soit l'effectif de l'entreprise (c. séc. soc. art. D. 242-6-10, dernier al. ; décret 95-1109 du 16
octobre 1995, art. 4 ; arrêté du 24 novembre 1995).
(2) Ces
chiffres tiennent compte des réductions de taux applicables aux artistes
(réduction de 30 %).
(3) Un abattement de taux de 20 % s'applique sur les
cotisations d'accidents du travail des journalistes (cass. soc. 11 avril 2002,
n° 00-16085, BC V n° 126 ; lettre min. du 30 octobre
2002).
[/td]
Le taux de l'intérêt légal est fixé à 3,79 % pour l'année 2009
Le taux de l'intérêt légal, qui est fixé chaque année par décret pour
la durée de l'année civile, est égal "à la moyenne arithmétique des
douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des
adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines" (C. monét. fin., art. L. 313-2).
Pour l'année 2009, ce taux s'établit à 3,79 %. Il était de 3,99 % en 2008.
Le chef de l'État a annoncé les prochaines mesures fiscales et sociales de soutien aux personnes les plus touchées par la crise
À l’issue de la réunion de concertation avec les organisations syndicales et patronales le 18 février 2009, le président de la République a annoncé plusieurs mesures concrètes destinées à soutenir les personnes les plus fragilisées par la crise économique.
Le coût total des mesures annoncées s’élèverait à 2,6 milliards d’euros.
Les mesures sociales de soutien à l’emploi, en vue d’une mise en œuvre rapide, concernent :
1) le renforcement des mesures déjà engagées en faveur du chômage partiel :
- les branches et les entreprises seraient encouragées par voie de conventions avec l'État, à améliorer les taux conventionnels de prise en charge
du chômage partiel en vue de porter l'indemnisation à 75% du salaire
brut (sur l’augmentation récente du taux de l’indemnisation du chômage
partiel, V. D.O Actualité 4/2009, n° 13, § 1 et s.) ;
- la formation professionnelle serait mobilisée pour prévenir l'activité partielle ou l'accompagner ;
- les banques seraient invitées à moduler les échéances des salariés en activité partielle pour le remboursement de leurs emprunts immobiliers ;
2) le versement par l'État d’une prime exceptionnelle de 500 € à tous les salariés ayant travaillé de 2 à 4 mois et qui ne sont pas indemnisés par le régime d’assurance chômage ;
3) des mesures en faveur des jeunes, visant à :
- développer des efforts ciblés de formations vers ceux qui n’ont pas une qualification suffisante ;
- multiplier les formations en alternance, en particulier le contrat de professionnalisation ;
-
demander au service public de l'emploi de renforcer son suivi des
jeunes et de prévoir à leur intention une offre de services
spécifiques, avec notamment de nouvelles aides pour la recherche
d'emploi ;
- demander aux entreprises qui bénéficient des crédits du plan de relance de former et recruter des jeunes ;
4) le contrôle des aides publiques : un décret à paraître « dans les meilleurs délais » permettrait l'information-consultation immédiate du comité d'entreprise, en cas d’attribution d’une aide publique directe, qu'il s'agisse d'une aide de l'État, de l'Union européenne ou d'une collectivité locale ;
5) la rémunération des dirigeants, qui seraient encouragés à renoncer à leurs rémunérations variables, lorsque leurs entreprises recourent massivement au chômage partiel ou décident un plan de licenciement économique d'ampleur ;
6) la création d’un fonds d'investissement social,
devant permettre de coordonner les efforts en matière d'emploi et de
formation professionnelle et de consolider différentes sources de
financements, émanant de l'État ou des partenaires sociaux.
S’agissant des mesures fiscales et sociales en faveur des personnes les plus modestes et les plus fragilisées par la crise économique :
1) le deuxième tiers provisionnel et le versement du solde de l’impôt de l’impôt sur le revenudû en 2009 seraient suppriméspour 4 millions de foyers fiscaux relevant de la première tranche du barème
de l’impôt sur le revenu ; le gain moyen par ménage concerné serait
supérieur à 200 €. Un dispositif de crédit d'impôt serait également
prévu pour éviter tout effet de seuil pour les ménages dont les revenus
dépassent légèrement les limites de la première tranche d'imposition.
Il devrait permettre de réduire l'impôt de 2 millions de ménages
supplémentaires. Au total, 6 millions de ménages seraient bénéficiaires
de cette mesure.
2) une prime supplémentaire de 150 € serait attribuée dès le mois de juin aux familles bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire ;
3) des bons d'achat de services à la personne, pour une valeur de 200 € par foyer,
seraient attribués aux ménages bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie à domicile, aux familles ayant de jeunes
enfants et bénéficiaires du complément de mode de garde, aux foyers
ayant un enfant handicapé, ainsi que, via Pôle Emploi, aux demandeurs
d'emploi qui reprennent un emploi nécessitant la mise en place de
solutions temporaires pour la garde de leurs enfants.
Un comité d'évaluation et de suivi de la crise et des politiques économiques et sociales qui sont mises en oeuvre pour lutter contre celle-ci devrait également être créé, en partenariat avec les partenaires sociaux.
D’autres mesures nécessiteront un processus de concertation entre l’État et les partenaires sociaux ou de négociations entre syndicats et patronat. Ces thèmes de concertation ou de négociation concerneraient :
- le partage de la valeur ajoutée et des profits des entreprises;
- les moyens de mieux associer en amont les organisations syndicales aux opérations de restructurations
et plus largement à la stratégie économique des entreprises ainsi que
les moyens d'offrir une plus grande sécurité juridique aux entreprises
sur ces questions.
Le président de la République a également annoncé la confirmation prochaine de l'agenda social de l'année 2009, qui comprendra trois séries de thèmes :
- relatifs aux négociations déjà en cours
ou qui doivent se tenir d’ici mi-2009 (retraites complémentaires
AGIRC/ARRCO, dialogue social dans les très petites entreprises et
médecine du travail) ;
- deux nouveaux thèmes de négociation, le premier sur la gouvernance d'entreprise, notamment sur la place des représentants des salariés au sein de celle-ci, et sur la modernisation des institutions représentatives du personnel ;
- l'ouverture de concertations sur l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes et la modernisation des élections prud'homales.
Source : Intervention télévisée du Chef de l?État, 18 févr. 2009
Le taux d'appel de la cotisation AGS est porté à 0,20 % à compter du 1er avril 2009
Le taux d’appel de la cotisation AGS est porté, à
compter du 1er avril 2009, à 0,20 % au lieu de 0,10 % (depuis le 1er
juillet 2008).
Par une délibération du 16 mars, le conseil administration de
l’AGS a en effet décidé, pour tenir compte de la situation
économique :
- d’augmenter le taux d’appel temporaire de la
cotisation AGS à la charge des employeurs et destinée au financement du Fonds
national de garantie des salaires,
- tout en maintenant le taux
officiel de cette cotisation à 0,15 %.
Le taux de 0,20 % sera donc applicable aux rémunérations versées aux salariés à compter du 1er avril
2009.
Source : AGS, délib. conseil d'administration, 16 mars 2009
La valeur des points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO est revalorisée au 1er avril 2009
Par accord conclu entre les partenaires de l'AGIRC et de l'ARRCO le 17 mars, la valeur du point de retraite complémentaire et le salaire de référence des régimes AGIRC-ARRCO ont été revalorisés avec effet au 1er avril 2009 :
- la valeur du point est donc portée pour l'AGIRC à 0,4186 €
et pour l'ARRCO à 1,1799 € ;
- le salaire de
référence est fixé, pour l'AGIRC, à 4,9604 € et pour l'ARRCO, à
14,2198 €.
Parallèlement, le montant de la cotisation
GMP est fixé à 62 € par mois au 1er janvier 2009 et le
montant du salaire en-deçà duquel la garantie minimale de points s'applique
("salaire charnière") est porté à 3 164 € par mois à compter de
cette date.
L'URSSAF met en place un service téléphonique national dédié aux entreprises en difficulté
Le réseau des URSSAFmet à la disposition des
entreprises en difficulté un numéro de téléphone dédié à leur
accompagnement dans le contexte de crise économique. Ce numéro, ouvert
du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures 30 est le suivant : 0821 0821 33. La mise en place de ce service a pour objet
de permettre à ces entreprises de bénéficier :
-
d'informations sur les dispositions légales applicables et les interlocuteurs à
mobiliser en fonction de la situation de l’entreprise ;
- de
conseils sur les démarches à accomplir en cas de difficulté
ponctuelle de paiement des cotisations sociales ;
- d'un
accompagnement pour la transmission de toute demande à leur organisme
de recouvrement.
On signale également que les demandes peuvent être
directement adressées par courriel, via le site de l'URSSAF à partir du lien
suivant http://www.contact.urssaf.fr/identificationDiff.do.
Le ministre du Budget a présenté la campagne de déclaration des revenus de 2008
Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, a présenté la déclaration des revenus de 2008 et l’ensemble du dispositif d’information mis en œuvre par la Direction Générale des Finances publiques (DGFiP).
Calendrier La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au vendredi 29 mai à minuit.
La date limite de souscription de la déclaration en ligne est fixée au :
– jeudi 11 juin à minuit pour la zone A ;
– jeudi 18 juin à minuit pour la zone C et les départements d’outre-mer (DOM) ;
– jeudi 25 juin à minuit pour la zone B et la Corse.
Déclaration préremplie
Les revenus de capitaux mobiliers sont désormais repris sur la déclaration préremplie (déclaration papier et déclaration internet). L’ensemble des revenus de capitaux mobiliers sont concernés, à l’exception certaines rubriques spécifiques et de certaines situations (première déclaration, revenus d’une personne rattachée au foyer fiscal ou d’une personne mineure).
Déclaration en ligne
Le service de déclaration en ligne sera ouvert dès le 27 avril prochain. Deux procédures d’accès sont offertes aux contribuables :
- comme auparavant, un accès avec certificat électronique,
- et, désormais, un accès simplifié sans certificat, réalisé avec 2 identifiants qui figurent sur la déclaration papier envoyée au contribuable et le revenu fiscal de référence qui figure sur le dernier avis d’imposition.
Par ailleurs, si aucune modification ni aucun complément ne sont apporter à la déclaration préremplie la procédure est allégée et une simple validation par le contribuable suffit.
Enfin, lors de la déclaration en ligne, le contribuable peut opter pour ne plus recevoir, à compter de 2010, d’exemplaire « papier » de sa déclaration de revenus.
Validation par téléphone
Généralisé en 2008, le système de validation par téléphone de la déclaration préremplie offre un service sécurisé et simplifié aux contribuables dont la déclaration de revenus préremplie ne nécessite ni correction, ni complément. Ce service est ouvert au 0811 701 702 à partir du 27 avril et jusqu’au 29 mai à l'ensemble des résidents de France (métropole, dont la Corse, et DOM).
Les modalités d'application de la réduction exceptionnelle de l'impôt sur les revenus de 2008 ont été précisées
Dans le cadre de la présentation de la campagne de déclaration des revenus de 2008, le ministre du Budget a précisé les modalités d’application de la réduction exceptionnelle d’impôt sur les revenus accordée aux contribuables dont les revenus se situent dans la première tranche d’imposition. On rappelle que cette mesure est prévue par la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (V. D.O Actualité 8/2009, n° 1), qui n'a pas encore été publiée.
Bénéficiaires de la mesure Une réduction des deux tiers de l’impôt sur le revenu bénéficiera aux contribuables dont le revenu imposable de 2008, divisé par le nombre de parts de leur foyer fiscal, est compris entre 5 852 € et 11 673 €.
Afin d’éviter un effet de seuil, les contribuables dont le revenu imposable par part est inférieur à 12 475 € bénéficieront d’un crédit d’impôt diminuant progressivement en fonction du revenu. Ce crédit d’impôt sera calculé de manière à valoir les deux tiers de l’impôt pour un revenu de 11 673 € (limite supérieure de la tranche à 5,5 %) et à devenir égal à zéro à 12 475 € (limite supérieure du dispositif).
Mise en œuvre de la mesure Les bénéficiaires de la mesure seront identifiés par l’administration fiscale à partir des revenus 2007 déclarés en 2008 et n’auront aucune démarche particulière à accomplir.
Tout d’abord, l’acompte d’impôt sur le revenu à payer le 15 mai prochain sera supprimé et, pour les contribuables mensualisés, les mensualités ne seront pas prélevées du mois de mai au mois d’août. Après déclaration des revenus de 2008 par les contribuables, le bénéfice de la mesure sera confirmé ou non :
- contribuables remplissant les conditions : la réduction sera automatiquement calculée ; elle prendra la forme d’un crédit d’impôt égal aux deux tiers de l’imposition, qui s’appliquera après toutes les réductions et tous les crédits d’impôt ; le solde de l’impôt, après prise en compte du paiement du premier tiers et du crédit d’impôt, devra être acquitté à la date limite précisée par l’avis d’impôt sur le revenu (15 septembre dans la généralité des cas) ; si le solde d’impôt fait apparaître un montant à restituer par l’Administration, il sera automatiquement remboursé par virement sur un compte bancaire ou postal, ou par chèque du Trésor public, sans aucune démarche à accomplir ;
- contribuables ne remplissant pas les conditions : si, en raison d’une progression de ses revenus ou d’une évolution de sa situation de famille par rapport à l’année 2007, un contribuable ne remplit plus les conditions pour avoir droit à la réduction, son impôt sera calculé sans la mesure d’allégement ; afin de tenir compte de cette situation, il pourra néanmoins bénéficier, sans démarche particulière, de l’étalement du paiement de la totalité du solde de l’impôt dû en 6 mensualités.
La date limite de dépôt des déclarations de résultats n° 2031 (BIC) et 2035 (BNC) au format papier est reportée du 5 mai au 20 mai 2009
Eric WOERTH, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, annonce un report de la date limite de dépôt pour certaines déclarations annuelles de résultat, à souscrire par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales et les professions libérales.
En raison de la production tardive d'une information détaillée sur la part de la CSG qui est fiscalement déductible pour les travailleurs indépendants, montant utile pour la détermination de leur résultat imposable, la date limite de dépôt des déclarations de résultats des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (déclaration n°2031 et ses annexes) et des titulaires de bénéfices non commerciaux (déclarations n°2035 et ses annexes) est reportée à titre exceptionnel du 5 au 20 mai 2009.
La date limite depôt demeure fixée au mercredi 20 mai 2009 lorsque les déclarations de résultats BIC et BNC sont télétransmises dans le cadre de la procédure TDFC.
Pour les autres déclarations des entreprises, la date limite de dépôt sous forme papier demeure fixée au mardi 5 mai 2009.
Certaines mesures d'aide à l'emploi dans le secteur des HCR sont supprimées à compter du 1er juillet 2009
L’aide à l’emploi de personnel salarié ainsi que
l’aide accordée au titre du conjoint collaborateur d’un
travailleur indépendant exerçant dans le secteur des
hôtels-cafés-restaurants viennent d’être abrogées par l’article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet
2009 de développement et de modernisation des services touristiques,
publiée au Journal officiel du 24 juillet.
Initialement instaurées en
2004 dans l’attente de la réduction du taux de TVA à 5,5 % dans le secteur de la
restauration, ces aides ont été régulièrement prorogées puis pérennisées par la
loi de finances pour 2008 dans la limite d’un plafond de 30 salariés équivalents
temps plein et du respect du plafond communautaire relatif aux aides de minimis.
Le taux réduit de TVA étant applicable à compter du 1er juillet
2009 pour les services de restauration(V. BOI 3 C-4-09, 30 juin
2009 : D.O Actualité 25/2009, n° 3, § 1 et s.), ce que confirme la même loi
du 22 juillet 2009, l’aide forfaitaire pour l’emploi de personnel salarié, qui
est fixée en fonction du niveau de salaire des personnels concernés (inférieur
ou supérieur à 1,03 SMIC) ainsi que l’aide accordée au travailleur indépendant
qui prend en charge les cotisations dues par le conjoint collaborateur au titre
des régimes d'assurance vieillesse obligatoires (base et complémentaires) et
d'assurance invalidité-décès, sont supprimées à compter du 1er juillet
2009.
En revanche, l’aide spécifique et temporaire au
titre de l'emploi de personnel occasionnel ou d’extras, mise en place
par la loi de finances pour 2007 pour faire face à de courtes périodes de forte
activité et applicable aux périodes d’emploi comprises entre le 27 décembre 2006
et le 31 décembre 2009, demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du
dispositif.
Fiscalité - Régime fiscaux des particuliers (03.08.2009)
L'Administration commente les derniers aménagements apportés au régime fiscal des loueurs en meublé
Le régime fiscal des loueurs en meublé a été aménagé par la loi de finances pour
2009 (L. n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 90) et la loi de finances
rectificative pour 2009 (L. n° 2009-431, 20 avr. 2009, art. 15)
:
En premier lieu, les conditions à satisfaire pour que la location meublée soit considérée comme exercée à titre professionnel
sont modifiées de façon à exclure de cette qualification ceux des
contribuables pour qui cette activité relève en réalité de la gestion de leur
patrimoine.
En deuxième lieu, sont adaptées à la location meublée les
modalités d'application, d'une part, du régime des plus-values
professionnelles, d'autre part, du régime de la micro-entreprise, de façon à rapprocher la charge fiscale qui
en résulte de celle qui serait constatée, en revenus fonciers, pour la location
nue.
En troisième lieu, est instauré, dans certains cas, un abattement sur l'assiette amortissable de l'immeuble en
contrepartie d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année de son
acquisition, de l'achèvement de sa construction ou de l'achèvement de sa
réhabilitation.
L’Administration, dans une instruction en date
du 28 juillet 2009(BOI 4 F-3-09, 30 juill. 2009), commente
ces nouvelles mesures ainsi que d'autres modifications plus techniques qui
s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre
de l'année 2009 et des années suivantes.
La loi sur le travail dominical est publiée au Journal officiel
La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 relative au travail dominical a été publiée au Journal officiel du 11 août 2009, après validation par le Conseil Constitutionnel de l’essentiel de la réforme dans sa décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009.
Tout en réaffirmant le principe du repos dominical, selon lequel, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, la loi adapte les dérogations applicables dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.
Dans ces communes et dans ces zones, et selon des modalités fixées par un décret à paraître, les établissements de vente au détail pourront, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Une nouvelle dérogation temporaire est également prévue, sur autorisation administrative. Désormais, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants (Paris, Aix-Marseille, Lille), dont la liste est établie par le préfet de région, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre.
Pour la ville de Paris, soumise à un régime particulier, le pouvoir de proposition de création de nouvelles zones touristiques est confié au maire de Paris, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel. Les autorisations sont accordées pour cinq ans, soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions qui seront définies par un décret à paraître, pour des commerces ou des services exerçant la même activité.
Les salariés appelés à travailler le dimanche, sur la base du volontariat, bénéficieront de contreparties déterminées par un accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur ; dans ce cas, ils ouvriront droit à un repos compensateur et au doublement de la rémunération pour ce jour travaillé.
En outre, la loi prévoit que :
- dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l’employeur, d’une part, et les organisations syndicales représentatives,
d’autre part, engagent des négociations en vue de la signature d’un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l’entreprise n’est pas déjà couverte par un accord ;
- la fin de la plage d’ouverture des commerces alimentaires le dimanche est fixée à 13 heures, au
lieu de 12 heures actuellement ;
- le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne
constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
Les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin demeurent régis par le code local prévoyant des dispositions spécifiques en matière de repos dominical.
Source : L. n° 2009-974, 10 août 2009 (JO 11 août 2009)
Un site internet dédié guide les employeurs dans leurs obligations en matière d'emploi des seniors
Le ministère du Travail rappelle, dans un communiqué du 3 septembre,
l’obligation pour les entreprises (ou groupe d’entreprises) occupant au moins 50 salariés de conclure ou d’établir un plan d’action
sur l’emploi des seniors. À défaut, ces
entreprises seront soumises, à compter du 1er janvier 2010, à
une pénalité financière équivalant à 1 % de
leur masse salariale.
Cette mesure, issue de l'article 87 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2009, s'inscrit dans le cadre d'une
mobilisation renforcée des entreprises et des branches en faveur du
maintien et de l'emploi des salariés âgés de 50 ans et plus, dont les
enjeux économique, de cohésion sociale et de financement de la protection
sociale ont été placés comme un objectif prioritaire du Gouvernement.
Ce
dispositif a été en dernier lieu commenté par une circulaire interministérielle
du 9 juillet 2009 (V. D.O Actualité 27/2009, n° 12, § 1 et
s.).
Servant
de guide aux entreprises et aux branches pour l’élaboration et
la mise en œuvre de leurs obligations en la matière, ce site permet d’accéder à
:
- une présentation complète de ce dispositif ;
- une liste des accords de branche déposés, validés et étendus ;
- des exemples de bonnes pratiques ;
- des propositions d’indicateurs.
Pour toute information complémentaire, les entreprises peuvent prendre
contact :
- sur le dépôt des plans d’action et des accords,
avec la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle compétente ;
- concernant la procédure de
rescrit ouverte aux entreprises pour leur permettre de solliciter
l'avis du préfet de région sur leur situation au regard du paiement ou non de la
pénalité, avec la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle compétente.
Source : Min. Trav. Communiqué 3 sept. 2009,
www.travail-solidarite.gouv.fr
Déclarations des accidents du travail et des maladies professionnelles : précisions sur la nouvelle procédure d'instruction
Le ministère du Travail a apporté, dans une circulaire du 21 août
2009, des précisions relatives à la mise en place de la nouvelle procédure
d'instruction des déclarations des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Rappelons que cette dernière a été instaurée par un
décret du 29 juillet 2009 et qu'elle s'appliquera dès le 1er janvier 2010
(décret 2009-938 du 29 juillet 2009, JO du 31).
Le rapport de la mission d'information sur « les paradis fiscaux » a été présenté à l'Assemblée nationale
La commission des finances, de l’économie générale et du Plan, présidée par M. Didier Migaud, a présenté à l'Assemblée nationale un rapport sur « les paradis fiscaux », le jeudi 10 septembre.
Selon celui-ci, la France doit se doter de sa propre liste de territoires non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment d'argent sale.
Parmi la trentaine de mesures préconisées, figurent notamment celles tendant à doter l’administration des moyens de détecter et de réprimer la fraude et l’évasion fiscales :
● Relancer les négociations européennes sur l’assistance administrative
→ Défendre la fin du régime transitoire de retenue à la source dans le cadre de la renégociation de la directive épargne et généraliser l’échange automatique d’informations pour l’ensemble des revenus de l’épargne perçus directement ou indirectement par les particuliers.
→ Instaurer un droit de suite en matière de contrôle fiscal au niveau de l’Union européenne et renforcer les instruments européens de lutte contre la fraude fiscale.
● Créer de nouvelles obligations déclaratives
→ Instaurer une obligation pour les établissements financiers de déclarer tout mouvement financier, tout compte ouvert, tout produit ou montage en lien avec un territoire non coopératif.
→ Créer, pour les professions juridiques et financières, une obligation de déclarer les montages réalisés pour leurs clients en lien avec les paradis fiscaux.
→ Mettre en place un système d’agrément fiscal soumettant les établissements payeurs à l’obligation de :
– s’assurer de l’identité du bénéficiaire effectif des revenus, pour l’application des taux de retenue à la source ;
– transmettre les informations à l’administration fiscale de résidence du bénéficiaire.
→ Instaurer une obligation de déclaration systématique des prix de transfert pratiqués par les entreprises.
→ Porter la durée du délai de consignation des sommes transférées non déclarées de 3 à 6 mois renouvelables une fois sur autorisation du parquet.
→ Programmer des campagnes de communication et d’information sur les risques liés aux transactions avec les paradis fiscaux.
● Limiter certains avantages fiscaux
→ En présence de flux en provenance ou à destination de territoires non coopératifs, exclure l’application des règles fiscales favorables ou majorer les taux d’imposition.
→ Dénoncer les conventions fiscales d’élimination des doubles impositions conclues avec les États qui ne coopèrent pas ou coopèrent insuffisamment en matière d’assistance administrative sur les questions fiscales.
→ Restreindre le champ de la déductibilité, pour une entreprise, des intérêts servis aux associés et aux entreprises liées qui opèrent dans un territoire non coopératif.
● Étendre la présomption d’évasion fiscale
→ Instaurer une présomption de transferts de revenus dès lors qu’une contrepartie est établie dans un territoire non coopératif, à charge pour l’entreprise de démontrer, comptes à l’appui, que l’implantation est effective et que les prix pratiqués sont des prix de pleine concurrence.
→ Instaurer une présomption d’assujettissement à l’ISF des biens ou droits mis en trust ou dans une structure équivalente.
● Renforcer les dispositifs anti-abus
→ Renforcer le dispositif de taxation des bénéfices réalisés dans un pays à fiscalité privilégiée, par un renversement de la charge de la preuve ou une obligation de communication des comptes.
● Accroître les moyens de contrôle
→ Créer un service fiscal d’enquêtes composé d’agents disposant de la qualité d’officier de police judiciaire sous l’autorité du parquet (« fisc judiciaire »).
→ Renforcer les moyens humains de TRACFIN.
→ Fixer les seuils d’interdiction de paiement en espèces à 3 000 € pour les particuliers et à 1 100 € pour les commerçants.
→ Promouvoir, à l’échelle européenne, la suppression du billet de 500 €.
→ Mettre en place, au niveau international, un fichier recensant les comptes bancaires sur le modèle du fichier FICOBA.
→ Mettre en place, au niveau international, un registre ou fichier d’informations permettant de connaître l’identité réelle des bénéficiaires, propriétaires et dépositaires.
→ Elargir le droit de communication de l’administration fiscale pour lui permettre de se faire communiquer des informations sur une base non nominative.
Par ailleurs, le rapport suggère :
- d'interdire l'accès, aux eaux territoriales françaises, des bateaux battant pavillon de complaisance enregistrés dans les paradis fiscaux et réglementaires ;
- de restreindre l'accès au marché français des filiales de sociétés mères établies dans ces territoires.
Salarié en congé de maladie durant la période de congé payé annuel : maintien du bénéfice du congé payé
La CJCE juge qu'en application de l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise où il est employé a le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante.
Des dispositions nationales ou des conventions collectives ne peuvent prévoir de dispositions contraires.
Source
CJCE, 1re ch., 10 sept. 2009, aff. C-277/08, Vicente Pereda c/ Madrid Movilidad SA
Au 1er octobre, le taux de l’AGS passe à 0,40 % de la rémunération brute de chaque salarié.
Les employeurs de 11 salariés et plus non inscrits au répertoire des métiers sont redevables, sur les salaires versés aux apprentis, des cotisations au régime de l’AGS.
Le montant de la cotisation AGS est forfaitaire et fixé en tenant compte :
- de la rémunération minimale de l’apprenti ;
- de la valeur du SMIC au 1er janvier 2009 ;
- du taux de cotisation applicable à compter du 1er octobre 2009.
Montants forfaitaires dus au titre de l’AGS à compter du 1er octobre 2009 pour les apprentis
(source : Editions Tissot)
Le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur la fiscalité écologique vient d'être publié
Un rapport d’information sur la fiscalité écologique a été présenté le 23 septembre 2009 par la commission des finances de l’Assemblée
nationale. Ce rapport vient d’être
publié.
Sur la base des travaux du groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et compte tenu de la
difficulté à atteindre les objectifs du protocole de Kyoto et des limites du
système actuel des quotas d’émission de gaz à effet de serre, le rapport conclut
que la fiscalité écologique, et en particulier l’instauration d’une taxe
carbone, permettrait d’accélérer le développement durable de l’économie
française.
Le rapport préconise les mesures
suivantes :
- proposition n° 1 : tenir
compte, dans le prix payé par le consommateur, de l’émission de CO2 pour la production d’électricité aux heures de pointe ;
- proposition n° 2 :
valoriser le carbone le plus rapidement possible au montant de 32 € la
tonne ;
- proposition n° 3 :
n’exclure a priori aucun des secteurs couverts par les quotas ;
- proposition n° 4 : limiter
strictement le champ et la durée des exonérations ;
- proposition n° 5 : moduler les restitutions
en les réservant aux ménages à revenu modeste et moyen ;
- proposition n° 6 : majorer
les restitutions servies aux ménages des campagnes, des petites villes et des
périphéries urbaines, non desservies par les transports en commun ;
- proposition n° 7 :
considérer que le bénéfice tiré de la réforme de la taxe professionnelle
constitue pour les entreprises une compensation globale à la création de la taxe
carbone ;
- proposition n° 8 :
annoncer dès l’instauration de la taxe carbone le rythme prévu pour le
relèvement de son taux ;
- proposition n° 9 :
harmoniser les dispositifs fiscaux des pays européens de manière à envisager
ensuite une taxe aux frontières.
Social - Rupture conventionnelle homologuée (14.10.2009)
Précisions sur le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle
En cas de rupture conventionnelle homologuée, l'indemnité de
rupture versée au salarié bénéficie d'un régime social de faveur (exonération de
cotisations et de CSG/CRDS dans les limites applicables à l'indemnité de
licenciement) lorsque l'intéressé n'est pas en droit de bénéficier d'une pension
de retraite d'un régime légalement obligatoire. Cette condition s'apprécie à la
date de la rupture effective du contrat de travail.
Par ailleurs, les
salariés ayant moins d'un an d'ancienneté ont droit, au minimum, à une indemnité
de rupture conventionnelle calculée au prorata du nombre de mois de présence
dans l'entreprise (circ. DGT 2009-4 du 17 mars 2009). L'ACOSS précise qu'à
défaut de montant légal susceptible d'être retenu (un salarié licencié alors
qu'il a moins d'un an d'ancienneté n'a pas droit à l'indemnité légale de
licenciement), l'indemnité de rupture conventionnelle homologuée est exonérée :
- de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale de
licenciement calculée au prorata du nombre de mois de présence sur l'année,
- de cotisations dans les limites applicables à l'indemnité de licenciement
(double de la rémunération perçue l'année précédant la rupture ou moitié de
l'indemnité versée).
Vie des affaires - Modernisation du secteur de la restauration (14.10.2009)
Un nouveau prêt participatif pour la modernisation de la restauration mis en place au 1er octobre prochain.
À compter du 1er octobre 2009, Oséo, organisme qui soutient
l'innovation et la croissance des PME, accordera le nouveau prêt participatif
pour la modernisation du secteur de la restauration (PPMR).
Ce prêt a
pour but d'aider les restaurateurs à remettre leurs établissements aux normes, à
les rénover, à améliorer leur accueil en vue du développer leur activité et les
emplois.
Précision : les dépenses pouvant être financées par ce prêt
participatif sont :
- les travaux de rénovation, d'extension,
- les
travaux de mise aux normes de sécurité et d'accessibilité,
- l'équipement,
mobilier, matériel, et notamment ceux liés à une démarche de Développement
Durable,
et dans la limite globale de 25 % du coût de ces travaux et
équipements :
- les dépenses liées au service au client : formation,
documentation commerciale, site Internet, etc.
- les dépenses liées à la
fermeture éventuelle de l'établissement pendant les travaux (coûts fixes
d'exploitation supportés par l'entreprise, sans contrepartie de chiffres
d'affaires, pendant les périodes des travaux)
D'un montant compris entre
30 000 € et 120 000 €, il est attribué, sans garantie, ni caution personnelle,
et à un taux fixe préférentiel, grâce au Fonds de Modernisation de la
Restauration mis en place par l'Etat. Il est remboursable sur 5 ans et assorti
d'un différé d'amortissement du capital sur 12 mois. Ainsi, le montant du
remboursement est moins lourd la première année.
A retenir : un prêt
bancaire accompagne obligatoirement le PPMR. Son montant est égal au moins au
double du PPMR. Sa durée est de 5 ans minimum. Il peut être garanti par OSEO à
hauteur de 40 %, jusqu'à 70 % avec le soutien des régions.
Attention, en
pratique, peuvent bénéficier du PPMR les entreprises de France métropolitaine, y
compris les non PME, qui sont soumises à la contribution du Contrat d'Avenir de
la Restauration et qui respectent les engagements pris par les professionnels
dans le cadre de ce Contrat d'avenir, en particulier, la diminution des prix en
contrepartie de la baisse de la TVA.
Pour obtenir plus de renseignements
sur ce nouveau prêt participatif, vous pouvez consulter le site internet
www.oseo.fr
Ministère de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi,
communiqué de presse du 15 septembre 2009
Régime de preuve applicable en cas de dépassement du forfait jours
Lorsque survient un litige sur le nombre d'heures de travail
effectuées, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties. Ainsi, le
salarié qui réclame le paiement d'heures de travail doit présenter au juge des
éléments de nature à étayer sa demande. En réponse, l'employeur est tenu de
fournir des éléments justifiant des horaires effectivement réalisés. Le juge
forme ensuite sa conviction au vu des pièces produites par l'employeur et par le
salarié, après avoir éventuellement ordonné des mesures d'instruction (c. trav.
art. L. 3171-4 ; cass. soc. 25 février 2004, n° 01-45441, BC V n° 62).
Ce
régime de preuve est systématiquement appliqué dans le cadre de litiges relatifs
à l'accomplissement d'heures supplémentaires, à tel point que l'on aurait pu
penser qu'il était spécifique à ce type de contentieux. Or, il concerne tout
litige relatif à la durée du travail.
Tel est l'enseignement d'un arrêt
de la Cour de cassation relatif à un salarié qui soutenait avoir dépassé le
forfait de 215 jours prévu pas son contrat. L'intéressé réclamait le paiement
des jours de travail excédentaires, mais sa demande avait été rejetée par la
cour d'appel, au motif qu'il n'établissait pas la réalité de ce
dépassement.
Dans le droit fil de sa jurisprudence en matière d'heures
supplémentaires, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi
fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve du dépassement. Celle-ci
aurait dû vérifier en premier lieu si les éléments apportés par le salarié
étaient de nature à étayer sa demande, puis, dans l'affirmative, examiner en
second lieu les documents produits par l'employeur. La cour d'appel ne pouvait
pas conclure à l'absence de dépassement sans avoir suivi cette
démarche.
Social - Portabilité de la prévoyance (16.10.2009)
La portabilité de la prévoyance s’applique à tous les employeurs relevant de l'ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail depuis le 15/10/2009 (date de publication de l’arrêté d’extension de l’avenant n°3 du 18 mai 2009).
Pour mémoire, ce dispositif prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage (et sauf faute lourde), le salarié conserve le bénéfice des couvertures complémentaires « santé » et « prévoyance » appliquées par son ancienne entreprise, pendant sa période de chômage. L'intéressé a toutefois la possibilité de renoncer à ce maintien des couvertures.
La loi sur l'accès des PME au crédit a été publiée au Journal officiel
La loi sur l'accès des PME au crédit a été publiée au Journal
officiel
La
loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises a
été publiée au Journal officiel du 20 octobre 2009, après que
le Conseil constitutionnel ait censuré deux
articles issus d'amendements, jugés sans lien avec l'objet initial de
la proposition de loi qui tendait à favoriser l'accès au crédit des petites et
moyennes entreprises (V. brève du 16 octobre 2009).
Notons
que sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les
SARL et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique,
personne physique, assume personnellement la gérance ou la
présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social
deux des seuils fixés par décret en Conseil d'État relatifs au total de leur
bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de
leurs salariés au cours de l'exercice (art. 8, modifiant C. com., art. L.
232-1).
Les autres dispositions de la loi concernent principalement
les obligations des établissements de crédit (art. 1er, 2, 4 et
17).
Les propositions de réforme du système de régulation comptable ont été remises à Christine Lagarde
Pascal
MORAND, Directeur de l’ESCP-Europe et Didier MARTEAU, ont remis leur rapport sur les normes comptables et la crise financière à
Christine LAGARDE, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.
Ce rapport conduit tout d’abord une réflexion sur les fondements des
normes comptables IFRS. Il s’intéresse également aux évolutions actuellement
débattues au sein de l’IASB s’agissant de la valorisation des instruments
financiers. A cet égard, il analyse l’impact de ces normes sur la volatilité des
comptes qui peut se transmettre à l’ensemble de l’économie.
Le rapport
examine enfin les questions de gouvernance de la normalisation comptable et
conclut que les représentants d’intérêt général (comme les autorités de
supervision) sont insuffisamment représentés au sein de la gouvernance de
l’IASB.
Lien vers le texte intégral : http://www.economie.gouv.fr/presse/communiques/091023rapport_morand_marteau.pdf
Source : Rapport Morand - Marteau du 23 octobre 2009
Déduction d'une pension alimentaire et réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile
La pension alimentaire versée par un contribuable en vue de
pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du
revenu imposable (CGI art. 156-II-2°).
Un contribuable justifiait avoir
directement versé des salaires à la garde d'enfants à domicile employée par la
mère de ses enfants dont il est séparé.
Censurant la Cour administrative
d'appel de Paris, le Conseil d'État reconnait aux sommes versées le caractère de
pension alimentaire déductible, nonobstant la circonstance que la mère des
enfants a bénéficié de la réduction d'impôt au titre de l'emploi de ce salarié à
domicile (CGI art. 199 sexdecies).
Aucune disposition législative
n'interdit, en effet, le cumul de la déduction d'une pension alimentaire versée
par un contribuable au profit de ses enfants mineurs vivant avec leur mère et la
réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile pour la garde de ces mêmes
enfants dont bénéficie un autre contribuable.
Comptabilité - Sociétés par actions simplifiées (13.11.2009)
Cas de nomination d'un commissaire aux comptes
Depuis le 1er janvier 2009, seules les sociétés par
actions simplifiées dépassant, à la clôture de l'exercice, deux des trois seuils
suivants ont l'obligation de nommer un commissaire aux comptes : 1 000 K€ de
total du bilan, 2 000 K€ de CA HT et 20 salariés.
Toutefois, quelle que soit
sa taille, une SAS est tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes
lorsqu'elle contrôle ou est contrôlée au sens des II et III de l'article L.
233-16 du code de commerce (contrôle exclusif ou contrôle conjoint) par une ou
plusieurs sociétés (c. com. art. L. 227-9-1).
Dans ce contexte, une SAS qui
contrôle ou qui est contrôlée par une société civile ou étrangère a-t-elle
l'obligation de nommer un commissaire aux comptes ?
Selon la Commission des
études juridiques de la CNCC, en l'absence de précision de la forme juridique ou
de la nationalité des sociétés contrôlées ou qui contrôlent la SAS dans
l'article L. 227-9-1 du code de commerce, toutes les entités juridiques ayant la
forme de société sont visées quelle que soit leur nationalité.
Projet - Projet de loi de finances rectivicative pour 2009 (18.11.2009)
Le ministre du Budget a présenté le projet de loi de finances
rectificative pour 2009
Eric WOERTH, ministre du Budget, des Comptes
publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État, a présenté avec
Christine LAGARDE, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, le
projet de loi de finances rectificative pour 2009.
Hors dépenses de relance, les ajustements de
crédits auxquels procède ce projet de loi permettent de limiter les dépenses à
un niveau inférieur de 2 milliards d’euros à l’objectif voté par le Parlement en
loi de finances initiale. Il est proposé d’employer la marge de 2 milliards
d’euros ainsi réalisée sur les dépenses pour procéder à des ouvertures
complémentaires de crédits destinées à assurer un remboursement d’ampleur
exceptionnelle de la dette de l’État à l’égard des organismes de sécurité
sociale.
Sur le plan
fiscal, le projet de loi comporte
des dispositions organisées autour de quatre thèmes principaux :
- la lutte contre les paradis
fiscaux : conformément aux
conclusions du G20 de Pittsburgh, le projet de loi de finances propose des
mesures fortes contre les États et territoires qui refusent de se conformer aux
exigences de transparence fixées par la communauté internationale en matière
fiscale : taxation à 50 % des sommes versées dans ces États ; taxation des dividendes en provenance de ces
États ; durcissement des règles de lutte contre la localisation
artificielle de revenus dans ces États ; limitation de la déduction à
l’impôt sur les sociétés des sommes versées dans les États concernés ; obligation pour les entreprises de documenter leurs prix de
transferts. Ces mesures s’appliqueront aux États ou territoires qui,
début 2010, n’auront pas quitté la liste de l’OCDE ou n’auront pas signé
d’accords d’échange de renseignements avec la France ;
- la lutte contre l’économie
souterraine : le projet de loi
propose de modifier les règles relatives au secret professionnel afin de
permettre la communication spontanée des informations détenues par les agents
des impôts aux services de police ; il donne à la DGFIP les moyens de contrôler
et de taxer beaucoup plus efficacement les activités illégales, par exemple en
donnant au fisc la possibilité de taxer d’office les revenus illégaux et
d’appliquer des pénalités plus lourdes, et en instaurant par ailleurs une
présomption que les personnes se livrant à des trafics ont, sauf preuve
contraire, perçu un revenu d’un montant égal à la valeur des produits qu’ils
détiennent illégalement ;
- la modernisation des administrations
fiscales et douanières et leurs relations avec les usagers : le projet de loi renforce les garanties offertes aux
usagers en créant une procédure contradictoire entre l’administration des
douanes et les opérateurs. Il prévoit également d’étendre le champ de la
télédéclaration et du télépaiement obligatoires à de nouvelles entreprises. Il
demande enfin l’habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance à la
réforme du statut des conservateurs des hypothèques ;
- l’adaptation de notre droit aux
exigences communautaires et sa modernisation : le projet de loi propose de transposer les directives
européennes « accises », en précisant que la vente de tabac sur internet reste
interdite. Il aménage également le régime de l’intégration
fiscale, le régime du mécénat et l’imposition des
revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif, afin de tenir compte de
la jurisprudence récente du juge européen.
Enfin, le projet de loi comprend d’autres mesures diverses, notamment :
- la création d’un droit affecté au fonds
d’indemnisation de la profession d’avoués ;
- et la reconduction du remboursement partiel
de taxe intérieure à la consommation pour les agriculteurs.
Source : Communiqué, ministère du Budget, 16 nov. 2009
Social - Aide à l'embauche pour les TPE (19.11.2009)
Le décret prolongeant le dispositif de l'aide à l'embauche dans les TPE est paru.
Le décret prolongeant l'aide à l'embauche dans les TPE (moins de
10 salariés) jusqu'au 30 juin 2010 est paru.
L'aide est due au titre des
gains et rémunérations versés au cours des 12 mois suivant le 1er janvier 2009
ou la date d'embauche si celle-ci est postérieure au 1er janvier
2009.
L'administration réajuste ainsi les dates d'appréciation pour le
calcul des effectifs, selon que les embauches ont lieu entre le 4 décembre 2008
et le 31 décembre 2009 ou entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin
2010.
Ainsi, pour les embauches réalisées entre le 1er janvier 2010 et le
30 juin 2010 par exemple, l'effectif devra être apprécié au 31 décembre
2009.
L'effectif devra cependant être apprécié à la date de création de
l'entreprise lorsque celle-ci a été créée entre le 1er janvier 2010 et le 30
juin 2010.
Désignation d'un commissaire aux comptes en cas de contrôle par une société civile
Une société par actions simplifiée qui dépend d'un groupe doit désigner un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire supléant qu'elle que soit sa taille. Il en est ainsi lorsque la SAS est contrôlée par une société civile ou contrôle une telle société.
En effet, l'article L.227-9-1 du code de commerce ne précise pas la forme juridique des sociétés qui sont contrôlées ou qui contrôlent la SAS; sont ainsi visées toutes les entités juridiques contrôlantes ou contrôlées qui ont la forme de société, en ce compris les sociétés civiles. De même en l'absence de précision dans le texte, peu importe la nationalité de la société mère de la SAS ou fille de la SAS.
CNCCC, Bulletin n° 155, § 130; c. com. art. L. 227-9-1
Paye - Cadeaux du CE et de l'employeur. (25.11.2009)
Cadeaux et bons d'achat pour Noël: Rappel des conditions d'exonération.
Les bons d'achat et les cadeaux alloués par le comité d'entreprise ou par l'employeur directement (entreprise de moins de 50 salariés ou P-V de carence) peuvent, sous certaines conditions, être exonérés de cotisations et contributions de sécurité sociale.
A l'approche des fêtes de fin d'année, l'URSSAF revient sur ce dispositif.
Elle rappelle que si la valeur cumulée des bons d'achat et cadeaux sur une année et par salarié n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (143€ en 2009), ces bons d'achat et cadeaux sont exonérés de cotisations, quels que soient les événements auxquels ils se rattachent (il peut donc s'agir de Noël).
Au délà du seuil de 5% cumulé sur l'année, les bons d'achat et cadeaux doivent respecter certaines conditions pour échapper aux cotisations, dont:
-être attribués à l'occasion d'un événement figurant sur une liste limitative (incluant Noël);
-ne pas dépasser 5% du plafond mensuel par événement (pour Noël, ce seuil est de 5% par enfant et par salarié).
Propagation de la prime à l'embauche de stagiaires
Les employeurs qui embauchent des anciens stagiaires "étudiants" en entreprise en CDI peuvent bénéficier, sous condtions, d'une prime de 3000€. Cette aide, mise en place en juin 2009, vient d'être prorogée.
Cette aide est ainsi accordée aux employeurs qui embauchent jusqu'au 30 Juin 2010, par CDI (et non par contrats aidés) et pour une durée de travail au moins égale à un mi-temps, des jeunes de moins de 26 ans qui ont effectué des stages au sein de cette même entreprise.
Il doit s'agir d'un ou de plusieurs stages "étudiants" en entreprise ayant duré au moins 8 semaines au total et ayant débuté entre le 1er mai 2008 et le 30 septembre 2009.
Rappelons que pour bénéficier de cette aide, l'employeur:
-Ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique, sur le poste pourvu par le recrutement dans les 6 mois précédent l'embauche;
Doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage, étant précisé que la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.
Pour percevoir la prime à l'embauche, l'employeur doit, dans les 4 mois de l'embauche, adresser sa demande accompagnée des justificatifs (dont la liste est fixée par un arrêté à paraître) à l'Agence de services et de paiement avec laquelle l'Etat passe une convention.
La prime est versée en deux fois:
1500€ dans le mois suivant la date de réception de son dossier complet de demande
1500€ dans le mois suivant la réception des justificatifs requis dès lors que le contrat de travail du jeune a été maintenu pendant au moins 6 mois.
Le salarié doit avoir explicitement accepté le renouvellement de la période d'essai
L'employeur peut renouveler une fois la période d'essai d'un salarié à la doucle condition que cette possibilité de renouvellement soit prévue:
Par le contrat de travail ou la lettre d'embauche (c. trav. art. L. 1221-23);
Par un accord de branche étendu qui en fixe les conditions et les durées (c. trav. art. L. 1221-21).
Il faut aussi que le salarié ait expressément accepté le renouvellement de sa période d'essai. La manifestation de volonté du salarié doit être claire et non équivoque. A ce titre, elle ne peut être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur.
Le plafond de la sécurité sociale applicable au 1er janvier 2010 est fixé
Le plafond de la sécurité sociale applicable au 1er janvier 2010 vient d'être fixé, par un arrêté, à 2885€ par mois, soit une revalorisation de 0.91% par rapport au plafond applicable en 2009.
Le plafond annuel pour 2010 s'établit donc à 34 620€.
Ce plafond est calculé conformément aux estimations de l'évolution annuelle des salaires moyens par tête prévues par le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières annexé au projet de loi de finances pour 2010.
En fonction de la périodicité de la paie, le plafond de la sécurité sociale applicable en 2010 s'établit ainsi pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2010:
34 620€ si les rémunérations ou gains sont versés par année;
8 655€ si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;
2 885€ si les rémunérations ou gains sont versés par mois;
1 443€ si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;
666€ si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;
159€ si les rémunérations ou gains sont versés par jour;
22€ si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieur à 5 heures.
Le montant horaire du SMIC est porté à 8.86€ à compter du 1er janvier 2010.
Désormais revalorisé à compter du 1er janvier de chaque année, le SMIC applicable à compter du 1er janvier 2010 vient d'être revalorisé par décret de 0.5% (ce qui porte l'augmentation annuelle du SMIC à 1.7%), conformément aux préconisations du groupe d'experts indépendants du 1er décembre 2009.
Le montant du SMIC horaire est porté de 8.82€ à 8.86€ en métropole, dans les DOM et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant mensuel du SMIC est donc de 1343.77€ mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, soit selon la formule suivante:
8.866 x [35 x (52/12)].
Cette revalorisation du SMIC intervient par application des paramètres légaux, c'est-à-dire qu'il est tenu compte:
D'une part, de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé;
D'autre part, de la moitié de l'évolution du pouvoir d'achat du taux de salaire horaire de base ouvrier (SHBO).
Le ministre du travail avait rappelé, dans un communiqué du 15 décembre 2009, que la priorité du Gouvernement était l'emploi, tout en soulignant que cette revalorisation du SMIC correspondait à un gain net annuel de pouvoir d'achat de +1.3% (compte tenu d'un inflation estimée à +0.4% sur 2009) pour les salariés rémunérés au SMIC.
Le montant du minimum garanti est inchangé: il reste fixé à 3.31€ en métropole, dans les DOM et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Bathélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Source: D. n°2009-1584, 17 déc. 2009 (JO 19 déc. 2009)
Revalorisation des seuils des régimes d'imposition et de la franchise de TVA.
Les petites et moyennes entreprises doivent tenir compte de la revalorisation de certains seuils et limites.
Les nouveaux seuils applicables pour 2010 sont les suivants:
Limites micro-BIC (CGI art. 50-0):
Achat-revente, fourniture de logement: 80 300€ (80 000€ en 2009)
services et loueurs en meublés: 32 100€ (32 000€ en 2009)
Un accord social a été signé dans le secteur des HCR.
Conformémément aux engagements pris dans le cadre du contrat d'avenir signé par les professionnels du secteur des HCR avec l'Etat le 28 avril 2009, en contrepartie de la baisse du taux de la TVA à 5.5% applicable depuis le 1er juillet 2009 (V. D.O. Actualité 16/2009, n°1, § 1 et s.), un accord social vient d'être signé par les partenaires sociaux du secteur des HCR le 15 décembre 2009.
L'avenant n°6 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants prévoit notamment:
une prime conditionnée par la réduction effective de la baisse du taux de la TVA à 5,5%: versée une fois par an, elle est fixée à 2% du salaire de base annuel pour tous les salariés, plafonnnée à 500€ pour un salarié employé en temps complet et modulée en fonction de l'activité de l'entreprise et de l'impact de la réduction du taux de TVA;
une réévaluation des minima conventionnels, avec la fixation du salaire horaire du premier échelon à 1,01 SMIC;
la reconnaissance des qualifications des salariés dans un souci de les revaloriser;
le réexamen du dispositif de prévoyance actuellement en vigueur et la mise en place d'une mutuelle offrant une garantie de frais de santé au plus tard le 1er juillet 2010;
pour les salariés ayant une ancienneté d'un an dans un établissement ou entreprise, le bénéfice de 2 jours fériés supplémentaires;
une valorisation de la fonction tutorale;
l'engagement par les partenaires sociaux à poursuivre le dialogue social dans la branche.
On signale également qu'un accord a été signé le 24 juillet 2009 dans la branche cafétéria apportant des garanties spécifiques en faveur des salariés du secteur concerné.
Enfin, dans un communiqué du 15 décembre 2009 du secrétaire d'Etat au Commerce, H. Novelli, il est relevé une augmentation du nombre de contrats en alternance dans le secteur de:
5,6% pour les contrats de professionnalisation depuis juillet 2009,
4,6% pour les contrats d'apprentissage au 30 novembre 2009 (par rapport à 2008).
Source: Min. Economie, Industrie et Emploi, communiqué 15 déc. 2009
La taxe professionnelle est remplacée par une contribution économique territoriale
La loi de finances pour 2010 a été adoptée définitivement le 18 décembre 2009. Elle prévoit de supprimer la taxe professionnelle dès le 1er janvier 2010 et d'intituer, en contrepartie, une contribution économique territoriale (CET) composée:
de la cotisation foncière des entreprise (CFE). Cette cotisation, qui était appelée cotisation locale d'activité (CLA) dans la première version du texte, correspond à la seule part foncière de la taxe professionnelle pour tous les redevables, majorée d'un pourcentage de recettes pour les titulaires de BNC et assimilés;
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui était appelée cotisation complémentaire (CC) dans la première version du texte.
Cotisation foncière des entreprises (CFE).
La plupart des règles de la taxe professionnelle sont transposées à la CFE (activités exonérées, période de référence, exonérations temporaires, déclarations à déposer, paiement d'un acompte et du solde...). Toutefois:
les équipements et biens mobiliers (EBM) sont exclus de la base d'imposition à la CFE;
les locations ou sous-locations d'immeubles nus, autres que les activités de location à usage d'habitation, sont soumises à la CFE, sauf lorsque l'activité de location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence, en retirent des recettes brutes inférieures à 100 000€;
la valeur locative des établissements industriels relevant de la méthode comptable (CGI art. 1499) est diminuée de 30%;
la valeur locative plancher, qui s'applique aux terrains et constructions, est étendue aux biens compris dans une transmission universelle de patrimoine réalisée à compter de 2010;
pour les titulaires de BNC et assimilés, le pourcentage des recettes retenues dans la base d'imposition à la CFE est ramené à5,5%. Ces personnes sont aussi imposées sur la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière;
au titre de 2010, l'acompte de CFE correspond à 10% des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de 2009. Cet acompte peut être minoré sous la responsabilité des entreprises.
Par ailleurs, la loi majore de 1,2% pour 2010 les valeurs locatives cadastrales retenues dans les bases d'imposition des impôts locaux, y compris la CFE.
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
La CVAE est due par les redevables de la CFE. Toutefois la CVAE n'est pas due par:
les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 152 500€;
les titulaires de BNC et assimilés imposés à la CFE sur leurs recettes.
Les exonérations de CFE sont tranposées à la CVAE.
En pratique, la valeur ajoutée des entreprises est soumise à la CVAE selon un barème progressif allant de 0% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000€ à 1,5% pour celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50M€. En outre:
la CVAE due par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2M€ est diminuée de 1000€;
un minimum d'imposition de 250€ est dû par toutes les entreprises redevables de la CVAE et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 500 000€.
En principe, la CVAE est calculée à partir de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires de l'année civile ou du dernier exercice de 12 mois clos au cours de l'année. Le texte prévoit un lissage temporaire et dégressif sur 5 ans pour les entreprises dont la cotisation augmente du fait de la réforme.
Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
La contribution économique territoriale (total de la CFE et de la CVAE de tous les établissements de l'entreprise) fait l'objet d'un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, égal à 3% pour toutes les entreprises.
DAS 2: deux nouveautés à prendre en compte en 2010
La déclaration DAS 2 des commissions, courtages, ristournes et honoraires doit être obligatoirement transmise par procédé informatique par les déclarants qui ont souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins 200 bénéficiaires. Cette obligation s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010 (loi 2009-1674, art. 28, CGI art. 89 A modifié).
Par ailleurs, les sommes versées depuis le 1er janvier 2009 à des artistes non domiciliés en France, soumises à une retenue à la source de 15% (CGI art. 182 A bis), ainsi que le montant des retenues effectuées, doivent être mentionnés sur la déclaration des honoraires et commissions si elles excèdent 600€ par an et par bénéficiaire (CGI, ann. III, art. 47 modifié).
Décret 2009-1784 du 31 décembre 2009, JO du 1er janvier 2010, p.73 Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009, art. 28
Rédiger tous les CDD par écrit, sinon gare à la requalification en CDI !
Tout contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif (c. trav. art. L. 1242-12). Cette exigence vaut quel que soit le motif pour lequel ce contrat est conclu, y compris donc pour les CDD saisonniers ou les CDD dits d'"usage" (c. trav. art. L. 1242-2,3°). A défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée (c. trav. art. L. 1242-12), sachant que l'employeur ne peut pas écarter cette présomption.
Tel était le cas dans cette affaire, où l'employeur avait engagé un salarié par une série de CDD successifs sur une période de près de cinq années, mais sans qu'il puisse produire la totalité des contrats correspondant à ces engagements. Par conséquent, la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Vie des affaires - Artisans auto-entrepreneurs (13.01.2010)
Obligation d'immatriculation au répertoire des métiers à compter du 1er avril 2010.
A compter du 1er avril 2010, l'entrepreneur individuel, qui créé, à titre principal, une acitvité artisanale et qui opte pour le statut de l'auto-entrepreneur, doit s'immatriculer au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin).
Ainsi, seuls, les auto-entrepreneurs dont l'activité artisanale créée présente un caractère accessoire seront, à compter de cette même date, dispensés de l'immatriculation au répertoire des métiers.
Pour simplifier leur création d'activité et ne pas alourdir son coût, l'immatriculation de l'artisan auto-entrepreneur aura lieu gratuitement lors de la déclaration de son activité auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat dont il relève (CFE compétent). Par ailleurs, il devrait également être dispensé du stage payant de préparation à l'installation obligatoire pour les artisans créateurs.
Enfin, il sera exonéré, pendant les 2 premières années de son activité, du paiement de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat (CGI, art. 1601 à 1601 B du CGI).
Article 67 de la loi n°2009-1374 de finances rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009, JO du 31
Amiante: renforcement de la formation des travailleurs.
Les modalités de la formation des travailleurs à la rpévention des risques liés à l'amiante viennent d'être renforcées par voie réglementaire.
Un arrêté détermine, en effet, précisément les normes nouvellement applicables à la formation des salariés affectés à desactivités de confinement et de retrait d'amiante ou à des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante.
Pôle Emploi revient, par l'intermédiaire d'une instruction, sur certaines des aides auxquelles les employeurs peuvent prétendre.
L'action de formation préalable au recrutement constitue la première d'entre elle. Elle permet, en pratique, une prise en charge partielle des frais liée à une formation préalable au recrutement d'un demandeur d'emploi sans qualification ou de faicle qualification.
La seconde est une aide forfaitaire accordée à l'employeur pour l'embauche d'un demandeur d'emploi d'au moins 26 ans dans le cadre d'un contrat de l'action de professionnalisation sans pouvoir dépasser 2 000€. Le dispositif n'est donc pas modifié.
Instr. Pôle emploi 2009-305 du 8 décembre 2009, BOPE du 15 décembre 2009.
Affiliation au régime général du gérant de SARL: les parts du partenaire "pacsé" comptent !
Une lettre-circulaire de l'ACOSS se penche sur le rattachement au régime général de certaines personnes, après les précisions apportées par la loi de simplification et clarification du droit et d'allègement des procédures (loi 2009-526 du 12 mai 2009, JO du 13). L'ACOSS revient notamment sur la situation des gérants de SARL ou de SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée) liés par un pacte civil de solidarité (Pacs).
Le principe veut que les gérants minoritaires ou égalitaires sont affiliés de plein droit au régime général de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 311-3, 11°). Mais avant la loi de simplification du droit et contrairement à ce qui était prévu pour un couple marié, les parts détenues par le partenaires "pacsé" n'étaient pas prises en compte pour l'appréciation du caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance, sous réserve de celles détenues en indivision.
Depuis le 14 mai 2009, les parts appartenant au partenaire lié par un PACS au gérant sont systématiquement retenues pour la détermination du caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance (loi 2009-526 du 12 mai 2009, art.76; c. séc. soc. art. L. 311-3, 11° modifié). L'ACOSS précise, sur ce point, que peu importe la nature propre ou indivisede ces parts sociales.
Cette réforme s'applique aussi aux gérances en cours. Ainsi, un gérant minoritaire qui serait devenu majoritaire du fait de cette modification doit s'immatriculer en tant que travailleur indépendant auprès du centre de formalités des entreprises. Dans l'hypothèse où l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) lui avait été accordée, il continue à bénéficier des éxonérations pour la durée restant à courir, mais au titre des cotisations sociales des travailleurs indépendants concernées par cette mesure.
Comptabilité - Reconnaissance du chiffre d'affaires (20.01.2010)
Enregistrement de ventes de marchandises factur&es à la commande avant livraison.
La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a précisé la comptabilisation des ventes d'une entreprise de négoce (produits d'entretien, d'hygiène et de sécurité) dans les conditions particulières suivantes:
les factures sont systématiquement émises à la commande, que les marchandises commandées par le client soient disponibles ou non;
l'entreprise de négoce a donné mandat à une autre entreprise (sa société mère) pour gérer son stock (sous-traitance);
les marchandises commandées sont ainsi mises en dépôt chez l'entreprise de stockage aux seuls risques du client (qui couvre ses marchandises par une assurance appropriée), la livraison étant différée et intervenant à la demande du client;
la mise en dépôt est considérée comme une livraison. Les marchandises non appelées par le client redeviennent, à l'issue d'un délai de deux ans, automatiquement et gratuitement la propriété de l'entreprise de négoce;
les clients doivent payer dans un délai de deux à partir des commandes fermes.
Rappelons qu'en principe, c'est la livraison des marchandises qui est prise en considération en vue de déterminer l'exercice de rattachement des produits correspondants, sans prendre en compte la date de commande ou la date d'encaissement du prix, même si elles se situent sur un autre exercice. La date de facturation peut, quant à elle, selon les usages comptables, être retenue pour fixer la date de livraison, mais à la condition que l'établissement de la facture soit réellement concomitant de la délivrance de la marchandise au client.
Selon la Commission, la vente des marchandises ne peut être comptabilisée qu'à la condition que celles-ci soient identifiables, c'est-à-dire nettement individualisées par un numéro de série, une date d'acquisition ou faisant partie d'un lot identifiable, et être évaluées séparément dans ces conditions permettant un suivi de leurs valeurs. A cette condition, la constatation de la vente peut ainsi intervenir lors de la facturation à la commande, même si les marchandises commandées ne sont pas livrées, mais remises en dépôts chez l'autre entreprise mandatée à cet effet.
En l'absence de livraison et en l'absence d'approvisionnement de l'entreprise de négoce, le chiffre d'affaires comptabilisé à la commande doit être annulé par un produit constaté d'avance, ce dernier étant évalué au montant du produit des marchandises restant à livrer.
Ce traitement comptable particulier est fonction des caractéristiques particulières de l'entreprise de négoce en matière de facturation, laquelle est effectuée systématiquement à la commande, et de réglement: une information concernant les règles de reconnaissance du chiffre d'affaires doit être explicitement mentionnée dans l'annexe des comptes annuels.
Le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables réagit l'annonce de l'instauration du contreseing d'un acte sous seing privé par un avocat.
Le 22 décembre 2009, le ministre de la Justice, Michèle ALLIOT-MARIE annonçait un accord entre les représentants des notaires et des avocats ainsi que son intention de déposer rapidement un projet de loi visant à instaurer le contreseing d'un acte sous seing privé par un avocat.
Selon Joseph ZORGNIOTTI, Président du Conseil Supérieur de l'Ordre des experts comptables (CSOEC) "l'adoption de cette mesure, avant même que l'équilibre général des préconisations du rapport Darrois n'ait été discuté, ne parait pas opportune".
A l'heure où les pouvoirs publics recherchent à simplifier les formalités juridiques des entreprise, cette nouvelle faculté intervient à contre courant.
En effet, l'introduction d'une nouvelle catégorie d'acte juridique, située entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé va compliquer l'environnement du chef d'entreprise. Cela va générer une confusion sur leur force contraignante voire sur leur validité.
"Un tel projet devrait avoir pour objectif de rendre service notamment aux entreprises, dans un rapport service/coût satisfaisant" déclara Joseph ZORGNIOTTI.
Or, si l'on examine le comportement des TPE et PME, elles font appel aux avocats pour des besoins ponctuels, la plupart du temps sur le conseil de leur expert-comptable. Mais les actes courants sont généralement directement redigés par les experts-comptables qui en ont la possibilité et la compétence. L'intervention supplémentaire d'un avocat entraînera une augmentation sensible des charges des entreprises.
Si l'apposition d'un contreseing sur un acte est de nature à donner une sécurité supplémentaire aux parties, alors il faut qu'il soit accordé à toutes les professions habilitées à rédiger des actes juridiques et non pas aux seuls avocats. L'engagement de responsabilité est le même pour tous. il est donc naturel d'accorder les mêmes outils à tous les acteurs du marché.
Loin de vouloir ouvrir une guerre entre les professionnels du droit et du chiffre, Joseph ZORGNIOTTI prône au contraire un rapprochement: "Plutôt que cette mesure qui discrimine, nous sommes pour notre part convaincus que l'interprofessionnalité est la voie à explorer en priorité pour mieux servir les entreprises, qui, nous le savons, recherchent une palette complète de services."
Cette aspiration apparait d'ailleurs partagée par les TPE et les PME françaises avec la même acuité selon 82% des experts-comptables interrogés dans une enquête récente AGEFI-CCEF.
Vie des affaires - Fourniture d'accès à Internet. (26.01.2010)
Une nouvelle obligation à la charge du fournisseur d'accès.
Désormais, lorsque vous résiliez votre contrat d'accès à Internet, le fournisseur a l'obligation de vous proposer de maintenir en service votre adresse de messagerie électronique pendant 6 mois à compter de la résiliation. Grâce au maintien de votre adresse e-mail, vous pourrez continuer à recevoir gratuitement vos messages durant 6 mois. Cela vous laisse le temps d'informer vos contacts du changement de votre fournisseur d'accès et de leur communiquer votre nouvelle adresse électronique.
Article 30 de la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009, JO du 18, codifié à l'article L. 44-1 du code des postes et des télécommunications électroniques.
Le taux du livret A devrait être maintenu à 1.25% au 1er février 2010.
Christin LAGARDE, ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a reçu ce jour de Christian NOYER, Gouverneur de la Banque de France, le résultat du calcul réglementaire du taux d'intérêt du livret A. Ce calcul aboutit à un taux de 1%, alors que le taux actuel, fixé le 1er août dernier, est de 1.25%.
Afin de préserver la rémunération des épargnants, Christien LAGARDE a décidé, sur la recommandation du gouverneur de la Banque de France, de déroger à la formule de calcul comme l'y autorise la réglementation et de maintenir le taux du livret A à 1.25%.
Christine LAGARDE estime qu'un taux de 1.25% permet de préserver une rémunération attractive pour les épargnants et de maintenir des conditions de rémunération de l'épargne favorables au financement de l'économie.
Calcul du bouclier fiscal: ignorez les revenus des contrats d'assurance vie multi-support.
Le revenu à prendre en compte pour le calcul du bouclier fiscal est le revenu (CGI art. 1649-0 A-4). Sont réalisés à la date de leur inscription en compte les revenus des comptes épargne logement, des plans d'épargne populaires, des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte (CGI art. 1649-. A-6).
Pour le Conseil d'Etat, il résulte de ces dispositions que les produits des seuls contrats d'assurance-vie mono-support investis exclusivement en euros peuvent être regardés comme réalisés dès leur inscription en compte, à l'exclusion de ceux des contrats dits multi-supports.
En conséquence, il juge illégale l'instruction de l'administration disposant que le revenu tiré du fonds en euros d'un contrat multi-supports est réputé réalisé à la date de son inscription en compte lorsque l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année. En effet, les revenus correspondant aux produits générés par le fonds en euros d'un contrat multi-supports ne peuvent être regardés comme réalisés à la date de son inscription en compte chaque année, dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté, inexistante dans le cadre d'un contrat mono-support, de procéder à un arbitrage entre les diverses unités de compte ou entre les unités de compte et le fonds en euros de son contrat. Ces produits ne sont donc pas définitivement acquis, alors même qu'ils sont inscrits en compte, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être réinvestis par le souscripteur vers des supports en unités de compte et en subir les fluctuations.
Le Conseil d'Etat annule en conséquence les alinéas 2 à 8 du paragraphe 34 de l'instruction 13 A-1-08 du 26 août 2008 ainsi que le paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, en tant qu'il assimile par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multi-supports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année.
Aide fiscale pour l'emploi d'un salarié à domicile: Plafond majoré.
Lorsqu'un contribuable demande à bénéficier pour la première fois de l'aide fiscale pour l'emploi direct d'un salarié à domicile, les sommes payées à compter de 2009 sont retenues dans la limite de 15 000€, au lieu de 12 000€.
Pour les dépenses payées à compter de 2009, le plafond des dépenses retenues pour le calcul de l'aide fiscale pour l'emploi d'un salarié à domicile est porté à 15 000€ au titre des frais supportés personnellement par le contribuable pour l'emploi d'un salarié à sa propre résidence ou à la résidence d'un ascendant (CGI art. 199 sexdecies-3, 2e al.). Cette limite peut être majorée de 1 500€ par enfant à charge, pour tout membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans ou encore par ascendant, le plafond de dépenses ne pouvant toutefois pas excéder 18 000€.
Cette majoration du plafond est réservée à la première année d'imposition au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de cet avantage.
Dans ses commentaires, l'administration apporte les deux précisions suivantes:
un contribuable peut bénéficier de ce plafond majoré lorsqu'il emploie, pour la première fois, un salarié à domicile à titre direct, alors même qu'il a bénéficié de l'aide fiscale, au cours des années antérieures, au titre des sommes payées à un organisme d'aide à domicile pour les services rendus à son domicile (association, entreprise ou organisme agrées, organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné).
en cas de modification du foyer fiscal (mariage, conclusion d'un Pacs, divorce, séparation ou décès de l'un des conjoints), le nouveau contribuable (ou les nouveaux contribuables) bénéficient, toutes conditions étant par ailleurs remplies, de la majoration du plafond au titre de la première année d'emploi direct d'un salarié à domicile.
La limite de droit commun de l'avantage fiscal de 12 000€ s'applique pour les années suivantes.
Une prime de déplacement ne peut se substituer au paiement des heures supllémentaires.
Suite à la rupture de son contrat de travail, un salarié qui exerçait les fonctions d'assistant de direction a saisi les juges d'une demande en paiement de diverses sommes, dont celui d'heures supplémentaires.
Les juges du fond ont rejeté la demande du salarié. Une indemnité de déplacement d'un montant forfaitaire de 76.22€ par jour, s'ajoutant aux frais exposés, était versée aux salariés pour les sorties courantes. par ailleurs, une convention, signée par l'intéressé, établissait l'existence d'un forfait pour la rémunération des heures supplémentaires. Enfin, le salarié avait reconnu dans un courrier avoit toujours considéré la prime de déplacement comme une forfait concernant les heures supplémentaire. En conséquences, l'indemnité de déplacement représentait bien, compte tenu du taux horaire pratiqué, une rémunération forfaitaire d'environ quatre heures supplémentaires par jour, majorations comprises.
La Cour de cassation ne suit pas les premiers juges. Elle estime que le versement de primes de déplacement ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. L'employeur aurait donc du régler les heures supplémentaires en plus de l'indemnité de déplacement.
Versement obligatoire des employeurs d'apprentis au profit des CFA et sections d'apprentissage avant le 1er Mars: du nouveau.
Les employeurs d'apprentis doivent impérativement verser un concours financier à destination des CFA ou des sections d'apprentissage qui les forment, dans la limite du quota restant dû après le versement, obligatoire au titre du fonds de modernisation de l'apprentissage et avant toute autre dépense libératoire (c. trav. art. L. 6241-4 et R. 6241-18).
Ce concours est égal au coût de la formation par apprenti fixé par la convention de création du CFA ou de la section d'apprentissage (c. trav. art. L. 6241-4). Ces coûts sont publiés par les préfets de région (c. trav. art. R. 6241-3).
Ce versement doit obligatoirement être effectué par l'intermédiaire d'un organisme collecteur agréé (c. trav. art. R. 6241-7), avant le 1er mars qui suit l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Certaines entreprises rencontraient des difficultés lorsque ces coûts n'avaient pas été publiés. Désormais, à défaut de publication du coût, l'employeur doit verser un montant forfaitaire (loi art. 2009-1437 du 24 novembre 2009, art. 25-III; c. trav. art. L. 6341-4).
Ce montant vient d'être fixé à 3 000€ par apprenti inscrit dans un CFA ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Le rapport qui préconise 30 mesures pour une nouvelle dynamique de l'activité libérale vient d'être remis au Gouvernement.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, sur l'amélioration de la compétitivité des professions libérale, Brigitte LONGUET (membre de la Commission nationale de concertation des professions libérales) a remis au secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat et des PME un rapport destiné à favoriser la création et le développement de ces professions.
Les professionnels libéraux ont, comme les autres entrepreneurs, bénéficié de la simplification de l'environnement des entreprises mise en oeuvre par le Gouvernement, et certaines mesures ont porté spécifiquement sur les professions libérales (création des statuts de collaborateur libéral et de retraité libéral actif notamment).
Cependant, il est apparu nécessaire:
de mieux encadrer la forte croissance de l'activité des professions libérales non réglementées, illustrée ces derniers mois par le succès du régime de l'auto-entrepreneurs;
de mieux prendre en compte la spécificité des activités libérales dans la définition des politiques publiques.
Les propositions du rapport sont le fruit d'un travail de trois mois au cours duquel près de 150 personnes constituant un panel très large (représentants syndicaux, ordinaux, professions réglementées et non réglementées, professeurs de droit, associations de consommateurs, organismes consulaires...) ont été auditionnées.
Les mesures préconisées ont pour objectif:
le renforcement des professionnels libéraux dans leur appartenance à un secteur économique cohérent, en particulier avec la définition de l'activité libérale;
le renforcement de la Commission Nationale de Concertation des Professions Libérales;
la mise en place de règles d'éthique transversales pour les professionnels concernés;
le développement de groupements momentanés d'entreprises libérales et de structures d'exercice interprofesionnels.
Le rapport préconisé également une réforme du statut des collaborateurs libéraux, l'extension du régime de l'auto-entrepreneur à la profession d'avocat et la mise en place de l'indice des loyers des activités tertiaires pour les baux des professions libérales.
Fiscal - Revenus de capitaux mobiliers (10.02.2010)
L'obligation de dépôt électronique de l'IFU à souscrire en 2010 est assouplie.
L'obligation de dépôt informatique de l'IFU a été étendue aux personnes qui ont souscrit, au titre de l'année précédente une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus de capitaux mobiliers égal ou supérieur à 15 000€.
Cette nouvelle disposition s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010 (L. fin. rect. 2099, n°2009-1674, art. 27. - V.D.O. Actualité 3/2010, n°15, § 1 et s.).
Elle est accompagnée d'un nouveau service de déclaration en ligne proposé aux usagers professionnels sur le site www.impots.gouv.fr (Portail fiscal > Professionnels > Accès spécialisés > Tiers déclarants). Ce service offre aux tiers déclarants la possibilité de remplir leurs obligations déclaratives directement en ligne sur le portail fiscal soit par dépôt de fichier, soit par saisie d'un formulaire.
S'agissant toutefois de la saisie en ligne de l'IFU, et pour la première année de mise en service de la nouvelle offre de déclaration en ligne, l'accès à ce service a été limité à un nombre restreint de déclarants.
En conséquence, l'Administration vient de préciser que les déclarants qui ont l'obligation de déclarer selon un procédé informatique les revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2009 précitée et qui enverront à l'Administration des formulaires papier ne se verront pas appliquer les sanctions prévues à l'article 1738 du code général des impôts pour non respect des obligations de déclaration par voie électronique pour les revenues 2009 à déclarer en 2010.
Déplafonnement du loyer pour durée supérieurs à neuf ans.
Des salles de spectacle sont données à bail pour une durée de dix années. Le bail est cédé et des travaux de mise aux normes sont effectués par le nouveau locataire; un avenant est signé prévoyant que ces travaux ne seront acquis au bailleur qu'à la fin du bail de dix ans qui suivra celui qui a été cédé. En fin de bail, les parties ne s'entendent pas sur le montant du loyer du bail à renouveler.
Les juges du fond saisis du litige fixent le loyer à une certaine somme en application des règles du plafonnement et donc en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction; ils considèrent qu'aucune des conditions justifiant le déplafonnement du loyer n'existe. A tort, le bail à renouveler ayant eu une durée supérieure à neuf ans, la fixation du loyer n'était pas soumise à la règle du plafonnement. En effet, l'article L.145-34 du code de commerce qui fixe les règles de calcul du loyer plafonné ne concerne que les baux dont la durée n'est pas supérieure à neuf ans.
Conditions d'une taxation à l'impôt sur le revenu en France
Le Conseil d'Etat a invalidé pour erreur de droit le jugement de la cour administrative d'appel qui, pour déterminer le centre des intérêts économiques d'un contribuable, se borne à constater que ce contribuable possède en France un patrimoine, constitué de biens immobiliers et d'avoirs en compte courant dans des sociétés de golf, sans rechercher si ce patrimoine est productif de revenus, alors que cce contribuable établissait percevoir d'importants revenus de son activité professionnelle d'armateur en Grèce.
En outre, dans cette affaire, l'administration s'était fondée, pour déterminer la durée des séjours du contribuable en France, sur les dates de ses voyages en avion entre la Grèce et Paris et sur celles des opérations bancaires effectuées sur ses comptes domiciliés en France. Mais elle avait omis d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle avait pu obtenir auprès de ces tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. La procédure d'imposition était donc entachée d'irrégularité.
Le contribuable a obtenu devant le Conseil d'Etat la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge.
Des arrêts de travail pour maladie ne peuvent pas justifier un retard de carrière.
Dans sa gestion du personnel - qu'il s'agisse de rémunération, de promotion, de sanction disciplinaire ou encore de licenciement -, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de santé des salariés. En effet, à moins de reposer sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, une décision fondée sur l'état de santé est nulle (c. trav. art. L. 1132-1).
En général, ce principe trouve surtout à s'appliquer dans des affaires de licenciement, lorsque l'employeur rompt le contrat de travail d'un salarié malade, sans qu'un médecin du travail ait valablement constaté l'inaptitude de l'intéressé (cass. soc. 16 juillet 1998, n°95-45363, BC V n°393; cass. soc. 28 janvier 1998, n°95-41491, BC V n°43; cass. soc. 21 mars 2007, n°06-41678 FD).
Toutefois, l'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'état de santé englobe aussi les questions de classification et de promotion professionnelle. Ainsi, une société de transport maritime ne peut pas expliquer la titularisation tardive d'un matelot par de "fréquents arrêts de travail pour maladie". Une telle justification étant discriminatoire, car fondée sur l'état de santé du salarié, l'employeur devait dès lors faire bénéficier l'intéressé d'un rattrapage de carrière.
Comptabilité - Restructuration de sociétés (17.02.2010)
Evaluation des apports dans le cadre d'une opération de scission
Les opérations de scission entrent dans le champ d'application du règlement CRC 2004-01 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées. La méthode d'évaluation des apports dépend de la situation de contrôle au moment de l'opération et du sens de l'opération:
Les apports sont évalués à la valeur comptable pour les opérations à l'endroit ou à l'envers impliquant des sociétés sous contrôle commun, dans la mesure où l'opération correspond à un renforcement ou à un maintien du contrôle;
Les apports sont évalués à leur valeur réelle pour les opérations à l'endroit impliquant des sociétés sous contrôle distinct, dans la mesure où l'opération correspond alors à une prise de contrôle.
Par ailleurs, les opérations impliquant des sociétés sous le contrôle commun de personnes physiques n'entrent pas dans le champ d'application du réglement CRC 2004-01 et doivent, selon le CNC, être considérées comme des opérations entre entités distinctes, dont les apports sont évalués à la valeur réelle (CNC, avis du Comité d'urgence 2005-C).
La commission des études comptables de la CNCC précise, au vu des règles précitées, le traitement comptable à adopter dans le cas de la constitution d'une SARL (A) par apport de 100% des titres de deux EURL (B) et (C) détenues par une personne physique, suivie d'une scission de l'EURL (B) et de l'apport de ses deux branches d'activité respectivement à deux sociétés (D) et (E) demeurant sous le contrôle exclusif de la SARL (A).
Il résulte d'une telle opération qu'au moment de la scission de (B), celle-ci est détenue à 100% par la société (A) (et non plus par une personne physique) et que de ce fait, la scission entre dans le champ d'application du réglement 2004-01 du CRC. Par conséquent, l'opération de scission implique deux sociétés sous contrôle commun dont les apports doivent être évalués à leur valeur comptable.
La CNCC précise la mission du commissaire aux comptes sur les délais de paiement.
La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes vient de publier un avis technique sur les délais de paiement. Après avoir rappelé la cadre légal, elle fournit des éléments pratiques sur l'exercice de la mission du commissaire aux comptes en la matière (c. com. art. L. 441-6-1, D. 441-4 et D. 823-7-1).
L'intervention du commissaire aux comptes est encadrée par:
la NEP 250 "Prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non respect de textes légaux et réglementaires" quant au contrôle du respect des délais de paiement;
la NEP 9510 "Travaux relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes" quant au contrôle des informations à fournir dans le rapport de gestion (c. com art. D. 441-4).
Pour l'application de ces contrôles, il pourra utilement prendre connaissance des procédures mises en place pour produire les informations requises et vérifier:
la concordance du solde total des dettes fournisseurs, décomposé par échéance, avec la balance auxiliaire fournisseurs, dont la concordance avec la balance générale aura été vérifiée;
par sondages ou autres méthodes de sélection, la correcte imputation des factures fournisseurs constituant le solde des dettes en fonction de leur date d'échéance;
la sincérité des informations données dans le rapport de gestion au titre des délais de paiement (éléments chiffrés et explications justifiant, le cas échéant, des dépassements.)
Les éventuelles observations du commissaire aux comptes sur les informations contenues dans le rapport de gestion seront formulées dans la troisième partie de son rapport. Des exemples de conclusion avec observation sont fournis dans l'avis de la CNCC (en l'absence de concordance avec les comptes annuels, en cas d'omission de l'information...).
En l'absence d'observation, la formulation standard s'applique.
La CNCC précise enfin qu'elle actualisera cet avis à réception de la réponse à sa saisine du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ainsi que du ministère de la Justice sur les questions restant à éclaircir à ce sujet, telles que:
le champ d'application de la réforme des délais de paiement (dettes concernées) et celui de l'obligation d'information dans le rapport de gestion (sociétés concernées);
les circonstances de la transmission de son rapport par le commissaire aux comptes au ministre chargé de l'économie en cas de manquements significatifs et répétés (en l'absence de précision dans le décret, notion de "démontrer" et critères d'appréciation du caractère significatif et répété des manquements).
CNCC, avis technique "Délai de paiement", 1er février 2010
Report au 1er juillet du paiement de la contribution majorée au titre de l'OETH 2009 pour les établissements de moins de 50 salariés.
Conformément à l'article L. 5212, alinéa 2 du Code du Travail, les établissements de plus de 20 salariés qui, entre 2006 et 2009 n'ont réalisé aucune action positive au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent acquitter une contribution réévaluée à 1500 fois le SMIC horaire par unité manquante, à compter du 1er janvier 2010 pour l'OETH due au titre de l'année 2009.
Toutefois, compte tenu du contexte économique exceptionnel et des difficultés spécifiques rencontrées par les établissements de moins de 50 salariés pour remplir leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés, le Gouvernement vient d'accorder par lettre ministérielle du 29 janvier 2010, un report du paiement de la contribution majorée au 31 juillet 2010.
Ainsi, en l'absence action positive au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) avant le 1er juillet 2010, l'établissement d'acquittera, au titre de l'OETH 2009, de sa contribution calculée sur la base de 1500 fois le SMIC horaire.
En revanche, en cas de réalisation d'une action positive au cours du 1er semestre 2010, l'établissement ne s'acquittera, au titre de l'OETH 2009, que de sa contribution normale calculée sur la base de 400, 500 ou 600 fois le SMIC horaire par unité manquante selon la taille de l'établissement. Cette action réalisée au cours du 1er semestre 2010 ne sera toutefois valorisable qu'au titre de l'OETH 2010 et après contrôle de la DDTEFP.
Est considéré comme une action positive au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés: l'emploi d'un bénéficiaire de l'OETH en contrat à durée indéterminée, en CDD, en contrat d'intérim ou de mise à disposition. Est également considérée comme une action positive, la conclusion par l'employeur d'un contrat de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec soit des entreprises adaptées, soit des centres de distribution de travail à domicile, soit des établissements ou services d'aide par le travail (C. trav. art. L. 5212-6). Il en est de même de l'application d'un accord collectif spécifique à l'emploi des travailleurs handicapés (C. trav. art. L. 5212-8).
Ce report n'est accordé qu'aux établissements qui doivent avoir atteint en 2009 un effectif d'assujettissement compris entre 20 et 49 salariés.
L'Administration précise que les établissements qui souhaitent bénéficier de cette mesure, devront adresser, au plus tard le 31 juillet 2010:
leur DOETH 2009 à la DDTEFP accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant ou non de la réalisation d'une action positive au cours du 1er semestre 2010 (modèle joint à la lettre ministérielle); ils ne devront pas mentionner d'action positive dans la déclaration 2009, celle-ci étant valorisable qu'au titre de l'OETH 2010;
leur contribution à l'AGEFIPH: la contribution normale en cas d'action positive (400, 500 ou 600 fois le SMIC horaire par unité manquante) ou la contribution majorée en l'absence d'action positive (1500 fois le SMIC horaire).
La circulaire précise qu'à défaut de déclaration sur l'honneur attestant de la réalisation d'une action positive, l'action ne pourra être retenue et la contribution sera majorée.
Réduction Fillon et heures d'équivalence: mise en pratique sur le site de l'URSSAF.
Les modalités de calcul de la réduction Fillon en cas de régimes d'équivalence ont été récemment modifiées. Désormais, est exclue de la rémunération mensuelle brute servant à déterminer le coefficient de la réduction Fillon la majoration salariale correspondant aux heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, dans la limite d'un taux de 25% (loi 2009-1674 du 30 décembre 2009, art. 115, JO du 31).
En revanche, les heures d'équivalence rémunérées hors majoration doivent être intégrées dans la rémunération mensuelle brute servant à déterminer le coefficient de la réduction Fillon.
Afin d'aider les employeurs et gestionnaires paye à gérer cette nouveauté, le site de l'URSSAF met en ligne un cas pratique qui présente les différentes étapes de calcul de la réduction Fillon applicable dans le cadre d'une majoration salariale pour heures d'équivalence.
Source: www.urssaf.fr(information du 2 février 2010)
Comptabilité - Transfert comptable d'un stock en immobilisation (24.02.2010)
Quelle valeur d'entrée en immobilisation pour un bien immobilier enregistré initialement en stock?
Un marchand de biens transfère de stocks en immobilisations un ensemble immobilier non vendu qu'il décide de conserver durablement en tant qu'immeuble de rapport. À quelle valeur d'entrée doit-il l'enregistrer en immobilisations à la date du changement d'affectation ?
Coût d'entrée : valeur nette comptable du stock - Selon la Commission des études comptables de la CNCC, l'ensemble immobilier pour lequel la société, marchand de biens, a décidé du changement d'affectation est à comptabiliser en immobilisation pour sa valeur nette comptable figurant en stock à la date du changement d'affectation.
La Commission rappelle que le changement d'affectation d'un bien de stock à immobilisation est définitif (PCG art. 446/60) et qu'une information sur ce changement de destination est à fournir dans l'annexe des comptes annuels, selon l'importance significative du bien.
Dépréciation éventuelle par rapport au coût d'entrée en immobilisation - S'il existe un indice de perte de valeur à la date du changement d'affectation, un test de dépréciation doit être effectué et une dépréciation est à constater si la valeur actuelle de l'ensemble immobilier s'avère inférieure à son coût d'entrée en immobilisation.
S'agissant des frais d'actes, droits d'enregistrement et horaires du notaire, l'immeuble avait été comptabilisé, en tant que stock, à son entrée à l'actif à une valeur les incluant, à savoir prix d'achat majoré des frais directement attribuables à son acquisition (PCG art. 321-20).
En revanche, une fois transféré en immobilisation, l'ensemble immobilier est soumis aux règles comptables concernant les immobilisations utilisées pour les besoins de l'activité de la société. Si la société a pris l'option comptable d'enregistrer en charges (et donc d'exclure du coût d'entrée des immobilisations) les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à leur acquisition (PCG art. 321-10.1), un complément de droits d'enregistrement payé postérieurement au transfert comptable devra être porté en charges en compte 6354 « Droits d'enregistrement et de timbres ».
La ministère du travail fait le point sur l'état d'avancement des grandes entreprises en matière de prévention du stress professionnel.
Le ministre du Travail vient de rendre public, ce jeudi 18 février 2010, l’état d’avancement de la prévention du stress au travail réalisé auprès de 1 500 entreprises de plus de 1 000 salariés, qui a donné lieu à un classement en trois catégories (vert, orange, rouge), renseignant ainsi sur leur niveau d’avancement dans la mise en œuvre d’une politique de prévention du stress au travail.
Cette liste peut être consultée sur le site internet http://www.travailler-mieux.gouv.fr.
Ce classement, effectué à partir des réponses de 900 entreprises, fait état de :
- 33 % d'entreprises classées en vert, c'est-à-dire celles ayant déclaré avoir signé un accord de fond ou de méthode ou engagé un plan d’action concerté impliquant les organisations syndicales ;
- 55 % d'entreprises classées en orange, c'est-à-dire celles ayant déclaré avoir engagé une ou plusieurs réunions de négociation d’un accord avec les représentants du personnel sur un projet de diagnostic partagé et/ou un plan d’action ;
- 12 % d'entreprises classées en rouge, c'est-à-dire celles ayant répondu négativement au questionnaire du ministère ou n’ayant apporté aucun élément permettant de constater un engagement de négociation ou d’action sur le stress.
Déterminé à lutter contre le stress au travail, le ministre considère que la publication de ces listes devrait inciter les entreprises à mettre en œuvre l’accord national interprofessionnel de juillet 2008 sur le stress au travail.
Ce classement s’inscrit parmi l’un des axes principaux du deuxième plan santé au travail pour la période 2010-2014 qui a été présenté le 15 janvier 2010 devant le Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT).
Quatre axes d’intervention phare ont été définis :
- la mise en place d’une politique de recherche et d’information en santé au travail et la diffusion opérationnelle aux entreprises et à leurs salariés ;
- le développement d’actions de prévention des risques professionnels, principalement les risques psychosociaux, les risques cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et neurotoxiques, et des troubles musculo-squelettiques ;
- le renforcement de l’accompagnement des entreprises dans la prévention des risques, avec une attention particulière aux entreprises de moins de 50 salariés afin de les aider à se procurer des outils de prévention nécessaires ;
- la mise en place d’une parfaite coordination et une mobilisation des différents acteurs sociaux, tant à l’échelle nationale que locale, dans la mise en place de la stratégie de réforme des services de santé au travail.
Lors de la présentation de ce plan, le ministre du Travail a émis l’idée de saisir le Conseil économique social et environnemental afin qu’il statue sur la mise en place d’une certification des entreprises en matière de santé au travail dans le but de les inciter à mieux s’engager dans l’amélioration de leurs conditions de travail.
L'administration met en ligne un simulateur pour le calcul de la contribution économique territoriale (CET)
La loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et instauré un nouvel impôt au profit des collectivités territoriales : la contribution économique territoriale (CET) composée de deux taxes, la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), auxquelles s’ajoutent les taxes votées et perçues par les chambres consulaires et une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
L'Administration vient de mettre en ligne aujourd'hui, 18 février 2010, un simulateur pour le calcul de la contribution économique territoriale (CET) accessible :
- directement, sur la page d’accueil du site www.impots.gouv.fr,
- ou bien par l’intermédiaire du site www.economie.gouv.fr,
Il est également accessible depuis la page « professionnels » du site www.impots.gouv.fr.
L’objectif du simulateur est de permettre aux entrepreneurs d’estimer le montant de leur impôt dû au titre de 2010, qui comprend la CFE, la TCCI et la CVAE.
En revanche, le simulateur ne permet pas d’estimer l’IFER dû par certaines entreprises de réseaux (télécom, ferroviaire), mais ceci ne concerne qu’un petit nombre de grandes entreprises, pour lesquelles cet outil n’est pas nécessaire.
Ce simulateur couvre la majorité des cas. Il ne tient pas compte de certaines exonérations légales ou décidées par les collectivités territoriales.
Cette simulation nécessite que vous ayez à votre disposition les informations ou les documents suivants :
- votre avis (ou vos avis) de taxe professionnelle (TP) de l’année 2009 ;
- votre chiffre d’affaires de l’année 2009 ;
- votre valeur ajoutée produite en 2009 ; si vous ne la connaissez pas, le simulateur peut vous aider à la calculer à partir d'éléments dont vous disposez dans votre comptabilité ;
- le cas échéant, la puissance installée en kilowatts des éoliennes terrestres et des centrales photovoltaïques et hydrauliques dont vous disposez.
Le taux de l'intérêt légal pour l'année 2010 est publié au Journal Officiel
Le taux de l'intérêt légal, qui est fixé chaque année par décret pour la durée de l'année civile, est égal "à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines" (C. monét. fin., art. L. 313-2).
Pour l'année 2010, ce taux s'établit à 0,65 %. Il était de 3,79 % en 2009.
Source : D. n° 2010-127, 10 févr. 2010 (JO 11 févr. 2010)
Activité de longue durée: l'Unédic maintient sa participation financière pour 2010.
Applicable depuis le 1er mai 2009, l'activité partielle de longue durée - forme de chômage partiel "mieux indémnisé" - repose sur une convention Etat-Unédic qui définit la participation financière du régime d'assurance-chômage au financement du dispositif.
Le bureau de l'Unédic du 4 décembre 2009 a décidé de modifier la convention Etat-Unédic du 1er mai 2009 pour en prolonger l'application en 2010, alors qu'initialement, elle devait arriver à échéance au 31 décembre 2009.
Rappelons que la DDTEFP (DIRECCTE au plus tard à partir du 1er juillet 2010) rembourse à l'employeur, pour chaque heure indémnisée au titre de l'activité partielle de longue durée:
Le montant de l'allocation spécifique de chômage partiel,
et une somme au titre de l'allocation complémentaire de réduction d'activité: 1,90€ financée par l'Etat pour chacune des 50 premières heures indémnisées (c. trav. art. D. 5122-49; arrêté du 10 juin 2009, JO du 24) et 3,90€ par heure indemnisée au-delà de la 50ème heure, financés par l'Unédic (convention Etat-Unédic du 1er mai 2009).
Fiscal - Provision pour dépréciation des stocks (08.03.2010)
Evaluation des produits intermédiaires
En l'absence de marché, le cours du jour des produits intermédiaires doit être évalué, à partir de celui des produits finis dans lesquels ils s'intègrent.
Lorsque le cours du jour ainsi déterminé est inférieur au prix de revient, une provision pour dépréciation peut être constituée. En l'espèce a été admise en déduction la provision pour dépréciation du stock de boîtes de conserve pleines et non étiquetées dites "boîtes blanches" vendues au profit d'autres fabricants de conserves; faute de marché, le cours du jour retenu pour ces boîtes blanches, considérées comme des produits intermédiaires, correspond au prix de vente des boîtes étiquetées.
Accident de travail: l'arrêt de travail ne protège pas contre tout licenciement.
En principe, l'employeur ne peut pas licencier un salarié en raison de son état de santé. Pour autant, l'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle (c. trav. art. L. 1226-9).
Dans ce dernier cas, il doit alors préciser, dans la lettre de licenciement, les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail du salarié.
Tel était le cas dans cette affaire où l'employeur avait licencié pour motif économique un salarié qui se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail. En effet, il avait pris soin de mentionner, dans la notification, que la cessation de l'activité d'exploitation de la carrière à laquelle le salarié était exclusivement affecté rendait impossible le maintien de son contrat de travail en raison de la disparition de son poste et de l'absence de poste disponible compatible avec sa qualification. Par conséquent, le licenciement économique du salarié était justifié.
Rappelons que si la Cours de Cassation estime que l'existence d'une cause économique de licenciement ne caractérise pas nécessairement l'impossibilité, pour l'employeur, de maintenir le contrat de travail d'un salarié pour un motif non lié à l'accident de travail (cass. soc. 21 novembre 2000, n°98-42509, BC V n°381; cass. soc. 28 janvier 1998, n°94-43194, BC V n°37), il en va autrement en cas de cessation d'activité (cass. soc. 15 mars 2005, n°03-43038, BC V n°87).
Paye - Transport "domicile-lieu de travail (10.03.2010)
Prime de transport: précisions de l'administration fiscale
L'administration fiscale revient sur le régime de la prime de transport.
Elle rappelle que deux types d'avantages, consistant en la prise en charge de certains frais par l'employeur, sont exonérés d'impôt sur le revenu:
celle, obligatoire, du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements (au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (c. trav. art. R. 3261-2; CGI art. 81, 19° ter a);
celle, facultative, des frais de carburant ou des frais d'alimentation de véhicules électriques exposés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail (c. trav. art. L. 3261-3), dans la limite de 200€ par an (CGI art. 81, 19° ter b).
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2009, la prise en charge des frais de transports publics exposés par les salariés pour le trajet domicile-lieu de travail est obligatoire, quel que soit le lieu en France où l'employeur exerce son activité. BO 5 F-9-10 du 12 février 2010
Vie des affaires - Rédaction des contrats (10.03.2010)
"Agissant pour le compte de la société en formation", une formule à ne pas oublier.
Par contrat, deux futurs associés de SARL s'engagent à réparer un local pour l'exploiter ensuite commercialement. Malheureusement, le local s'effondre et le propriétaire assigne les deux associés.
La SARL intervient alors spontanément et fait valoir qu'elle a repris les engagements souscrits pour son compte par les deux futurs associés.
Les associés obtiennent, en conséquence, d'être mis hors de cause. Cependant, la Cour de cassation censure cette décision: les juges auraient dû rechercher si le contrat précisait - ou non - que les deux futurs associés agissaient pour le compte de la société en formation.
Si oui, les associés sont libérés; si non, ce sont eux, et non la SARL, qui doivent indemniser le propriétaire.
Vie des Affaires - Centres de formalités des entreprises (15.03.2010)
De nouvelles compétences
Le recours au CFE permet aux entreprises de souscrire en un lien unique et au moyen d'un seul document appelé "liasse unique" les diverses déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité des entreprises. Les centres pourront désormais, si le déclarant le souhaite, recevoir les dossiers de demande d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes. Ces dossiers de demande d'autorisation sont déposés ou transmis au CFE, sur support papier, pour les activités limitatives suivantes:
agent immobilier (carte professionnelle),
boucherie (déclaration obligatoire auprès des services vétérinaires: qualité et sécurité alimentaire),
boulangerie artisanale (déclaration d'ouverture obligatoire auprès des services vétérinaires),
centre équestre (demande d'autorisation d'exploiter auprès de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture),
charcuterie (déclaration d'ouverture obligatoire auprès des services vétérinaires),
coiffure en salon (attestation de qualification professionnelle),
contrôle technique de la construction,
expert-comptable (inscription à l'Ordre),
géomètre-expert (inscription à l'Ordre)
plomberie (attestation de la qualification professionnelle),
architecte (inscription à l'Ordre),
vétérinaire (inscription à l'Ordre),
marchand de biens (carte professionnelle).
Décret 2010-210 du 1er mars 2010, relatif aux centres de formalités des entreprises, et arrêté du 1er mars 2010 JO du 3 mars 2010.
Pôle Emploi: un numéro d'appel unique 39 95 pour tous les employeurs
Laurent Wauquiez, secrétaire d'Etat chargé de l'Emploi, vient d'annoncer la généralisation de l'usage du 39 95 à destination des entreprises. Ce numéro d'appel permettra aux entreprises de déposer des offres d'emploi et d'obtenir des informations relatives au recrutement et aux mesures d'aides à l'embauche.
Ce numéro unique, expérimenté en Lorraine depuis le 19 octobre 2009, deviendra ainsi le portail téléphonique national pour les employeurs et les entreprises et remplacera le 0 826 08 08 suivi du numéro du département.
Il sera opérationnel dès le 29 mars prochain.
Communiqué du secrétariat d'Etat chargé de l'Emploi du 1er mars 2010.
Lois - Loi de finances rectificative pour 2010 (17.03.2010)
La première loi de finances rectificative pour 2010 a été publiée au Journal Officiel du 10 Mars 2010.
Déposé par M. Eric WOERTH, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sur le bureau de l'Assemblée Nationale le 20 janvier dernier, le texte, qui comporte 18 articles, a été publié au JO du 10 mars 2010.
Parmi les principales mesures prévues par la loi on relèvera notamment:
le lancement du grand emprunt national afin de financer les investissements dans les domaines de l'enseignement supérieur, la formation et la recherche; les filières industrielles et les PME; le développement durable et l'économie numérique;
en matière sociale, l'exonération des cotisations patronales dues pour l'emploi des travailleurs occasionnels agricoles (art. 13);
en matière fiscale:
-l'institution d'une taxe exceptionnelle sur les bonus 2009 (art. 1er);
-une clarification sur les taux du crédit d'impôt en faveur du développement durable (art. 15);
-l'aménagement des modalités de l'option à la TVA pour les opérations bancaires et financières (art. 17);
-la simplification du régime des entrepôts fiscaux (art. 18);
-la réforme des règles de TVA immobilière afin de mettre en conformité le droit interne avec le droit communautaire (Dir. n°2006/112/CE, 28 nov. 2006); la séparation qui avait cours jusqu'à lors entre les opérations concourant à la production d'un immeuble et celles applicables aux opérations d'achat revente des marchands de biens est supprimée; désormais, les règles applicables à une opération dépendent de la nature de l'immeuble et valent pour l'ensemble des assujettis à la TVA; les particuliers demeurent assujettis mais de manière plus limitée que dans le régime antérieur (art. 16).
Ainsi, l'article 16 de la loi prévoit notamment:
-une nouvelle définition des terrains à bâtir; la notion de terrain à bâtir repose désormais sur une définition objective prenant appui sur le droit de l'urbanisme et ne fait donc plus dépendre la qualification de terrain à bâtir de l'engagement de construire de l'acquéreur;
-la suppression de l'inversion du redevable de la TVA; conformément au droit communautaire, le redevable sera désormais le cédant et non plus l'acquéreur du terrain ou de l'immeuble;
-la suppression du régime des marchands de biens (CGI, art. 257, 6°).
Ces dispositions entrent en vigueur le 11 mars 2010 (lendemain de la publication de la loi au JO). A cet égard, selon nos informations, l'Administration devrait publier très prochainement une instruction prévoyant des mesures transitoires favorables au contribuable.
Source: L. n°2010-237, 9 mars 2010 (JO 10 mars 2010)
De nouvelles mesures sont annoncées en faveur du micro-crédit
À l’occasion de la remise du rapport sur le micro-crédit personnel et professionnel qui établit un bilan globalement positif de l’action des acteurs du micro-crédit en France et met en lumière divers points d’amélioration, Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi a annoncé quatre mesures destinées à favoriser le développement du micro-crédit personnel et professionnel :
- faciliter le financement des associations de micro-crédit : dans le cadre du projet de loi "crédit à la consommation" qui sera examiné par l’Assemblée nationale fin mars, Christine Lagarde proposera une mesure pour autoriser les particuliers qui le souhaitent à financer l’activité des associations de microcrédit notamment via des plates-formes internet dont l’objet est actuellement limité au financement de projets d’aide au développement à l’étranger ;
- renforcer l’efficacité des dispositifs publics d’appui au micro-crédit : Christine Lagarde lancera une mission de proposition pour améliorer la gouvernance et les modalités de gestion des fonds de garantie dans le but de faciliter et de simplifier le recours à ces dispositifs ;
- informer le public sur l’effort des banques en matière de micro-crédit : dans le cadre du projet de loi "crédit à la consommation", la ministre proposera d’introduire une obligation nouvelle d’information annuelle et publique relative à l’activité des banques en matière de micro-crédit ;
- Christine Lagarde appelle le Conseil national de l’information statistique (CNIS) à proposer rapidement un cadre statistique normalisé pour les activités de micro-crédit en France. Ce cadre pourra notamment s’appuyer sur les éléments de définition du micro-crédit figurant dans le rapport.
L'ACOSS diffuse, dans une lettre circulaire, les assiettes forfaitaires et les cotisations restant dues, par les employeurs, au titre des rémunérations versées aux apprentis à compter du 1er janvier 2010.
Rappelons que l'assiette des cotisations applicables aux apprentis est une assiette forfaitaire, déterminée par référence à la rémunération minimum fixée en pourcentage du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année sur la base de 169 heures par mois.
Toutefois, une évolution réglementaire pourrait intervenir au cours de l'année 2010 pour modifier le calcul de l'assiette mensuelle des cotisations, elle serait calculée sur 151.67h (durée légale du travail) au lieu de 169 heures. Le principe même de cette modification reste toutefois à confirmer.
Vie des affaires - Vente de fonds de commerce (24.03.2010)
Engagement de non-concurrence à double détente, d'une part, dans l'activité commerciale de vente et, d'autre part, dans celle artisanale de prestation de services.
Un propriétaire d'un fonds de commerce, permettant d'exercer à la fois une activité commerciale de vente au détail de peinture, papiers peints, revêtements de sols et de murs, de fournitures générales pour peintures en gros et demi-gros et une activité artisanale de fourniture de prestations de services, le cède à deux époux.
La clause traditionnelle de non-concurrence de l'acte de vente interdit l'exploitation d'un fonds similaire à celui cédé. Le vendeur poursuit, dans la zone interdite, une activité artisanale de peintre sans magasin de vente.
Les acquéreurs assignent le vendeur en répartition du préjudice subi par la poursuite de cette activité.
La cession telle que décrite dans l'acte de vente concerne expressément non seulement l'activité commerciale de vente, mais aussi l'activité artisanale de prestation de services exercées par le cédant qualifié dans l'acte d'artisan peintre et commerçant. Aucun élément de la clause de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l'espace, ne permet d'interpréter cette clause comme autorisant une activité concurrentielle d'artisan par le vendeur s'il n'exerçait pas l'activité de commerçant.
Laisser le salarié travailler pendant 1 mois après la connaissance des faits fautifs empêche de licencier pour faute grave
L'employeur qui souhaite licencier un salarié pour faute grave, doit engager la procédure de licenciement, c'est-à-dire convoquer le salarié à un entretien préalable, sans tarder, « dans un délai restreint » selon la formule consacrée des juges (cass. soc. 16 juin 1998, n° 96-42054, BC V n° 326 ).
L'employeur doit d'autre part rapidement décider de la sanction à prendre et ne pas laisser le salarié travailler entre la prise de connaissance des faits fautifs et la notification du licenciement pendant un laps de temps qui pourrait être jugé « déraisonnable ».
Dans cette affaire, l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable le 28 février, c'est-à-dire le jour même où il avait constaté le manquement du salarié à son obligation de sécurité. L'audition du salarié avait eu lieu le 6 mars, puis l'employeur l'avait licencié pour faute grave le 28 mars. Or, pendant cette durée d'un mois, le salarié avait continué d'exercer ses fonctions, ce que les magistrats ont jugé incompatible avec l'allégation d'une faute grave.
Le licenciement pour faute grave était donc bien injustifié.
Dans une telle situation, l'employeur, qui invoquait dans cette affaire un laps de temps nécessaire à la vérification des faits et des témoignages, aurait dû recourir à la mise à pied conservatoire, mesure de procédure qui suspend le contrat de travail en attente de la sanction décidée par l'employeur (c. trav. art. L. 1332-3).
Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert comptable particulièrement qualifié, peuvent être autorisées à demander leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert comptable. L'une des conditions est de justifier de 15 ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont 5 au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable (ord. 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée, art. 7 bis; décret 70-147 du 19 février 1970 modifié, art. 2).
Selon un arrêt récent du Conseil d'Etat, pour être qualifiées d'importantes, les responsabilités exercées par le professionnel demandant à être inscrit au tableau de l'Ordre, doivent être assorties de pouvoirs de décision lui permettant d'engager l'entreprise qui l'emploie et d'influer sur son avenir.
En l'espèce, la commission nationale d'inscription qui a refusé l'autorisation de demande d'inscription au tableau de l'Ordre à un professionnel au motif que les fonctions qu'il a exercées au sein de plusieurs cabinets d'expertise comptable, même en qualité de chef de bureau et de manager, ne comportaient pas de telles responsabilités administratives et financières au regard de la taille des sociétés en cause et de la nature des responsabilités, ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation.
Retard dans le paiement de loyers dû à un cas de force majeure
Une société, locataire d'un bail commercial, a reçu de son bailleur un commandement de régler des loyers impayés, à défaut, le bail commercial sera résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat. Cependant, la locataire a obtenu en justice la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement échelonnés sur 18 mois pour payer son arriéré de loyers commerciaux. Sachant que si une seule des échéances n'était pas respectée, le bail serait résilié de plein droit.
Malheureusement pour la locataire, c'est ce qui arriva. En raison d'un incident technique survenu dans le service informatique de la banque de la locataire, la dernière échéance de paiement n'a pas pû être réglée à la date fixée par l'échéancier judiciaire. Le bailleur lui a donc délivrée un commandement de quitter les lieux.
Mais, les juges ont déclaré que cet incident de paiement constituait un cas de force majeure, permettant ainsi à la locataire d'éviter l'application de la clause résolutoire. Rappelons qu'un évènement constitue un cas de force majeure, s'il est irrésistible, imprévisible et extérieur au débiteur.
En effet, les juges, après avoir constaté que la locataire avait mis en place des ordres de virement permanent pour garantir chaque échéance de paiement, ont estimé que le problème informatique auquel s'était trouvée confrontée sa banque était la seule cause du non-respect du règlement de la dernière mensualité. ils ont ainsi décidé que:
Cet événement était imprévisible car l'ordre de virement avait été donné chaque mois avec une marge suffisante pour permettre au virement d'être crédité sur le compte de conseil du bailleur chaque 1er du mois et qu'aucun incident n'avait eu lieu pendant 17 mois,
Cet événement était irrésistible pour la locataire débitrice en raison de la période estivale et de fin de semaine au cours de laquelle l'incident technique s'était produit empêchant tout paiement par un autre moyen avant le terme fixé. Mais encore aurait-il fallu pour que la locataire puisse régler par un autre mode de paiement qu'elle soit immédiatement informée de l'incident ce qui n'avait pas été le cas,
Et cet incident aui était survenu dans le système informatique de la banque de la locataire débitrice lui était totalement extérieur.
Ainsi, cet événement constituait un cas de force majeure pour la débitrice. Le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal de tentative d'expulsion devaient, en conséquence, être annulés.
Activité polluante: taxe à payer d'ici le 30 avril
Le 1er acompte de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 2009 est à payer pour le 30 avril 2010.
Les entreprises dont l'activité ou les produits fabriqués sont considérés comme polluants sont redevables de la TGAP. Les activités considérées comme polluantes sont notamment le stockage et l'élimination des déchets ménagers ou industriels, l'émission de substances polluantes, l'utilisation ou la livraison de lubrifiants et d'huiles, de préparation pour lessives ou de matériaux d'extraction minière, l'émission d'imprimés papiers et la livraison de carburants.
La TGAP a pour assiette le poids des déchets reçus ou transférés et son tarif dépend de la nature des déchets. Les tarifs de la TGAP sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la 1re tranche du barème de l'impôt sur le revenu, sauf exceptions.
Les entreprises soumises à la TGAP doivent déposer auprès de l'administration des douanes une déclaration annuelle de la taxe pour leurs activités polluantes de l'année précédente.
La TGAP est acquittée en 3 acomptes, chacun correspondant au tiers du montant de la taxe due, au 30 avril, 31 juillet et 31 octobre.
Si le montant de la TGAP est supérieur à 7 600 €, son paiement doit obligatoirement être effectué par virement, sous peine d'une majoration de 0,2 %.
Exception : la TGAP sur les papiers et celle sur les carburants de l'année précédente sont payées en une seule fois au moment de la déclaration annuelle de TGAP : au plus tard le 30 avril pour la TGAP sur les papiers et le 10 avril pour la TGAP sur les carburants.
C.douanes, art. 266 sexies à 266 quindecies et 285 sexies
Le dispositif d'activité partielle de longue durée est reconduit pour 2010
En 2010, les conventions d'activité partielle de longue durée conclues en 2009 peuvent être renouvelées, et de nouvelles conventions peuvent être signées, selon une circulaire qui en précise les modalités.
Le dispositif d'activité partiel de longue durée (APLD), subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise, permet aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail pendant une longue période de percevoir une indemnité horaire au moins égale à 75 % de leur rémunération brute.
Cette allocation complémentaire est cofinancée par l'Etat, l'Unédic et l'entreprise. La participation de l'Etat est fixée à 1,90 euros par heure indemnisée dans la limite de 50 heures, et celle de l'Unédic à 3,90 euros par heure indemnisée à partir de la 51e heure.
La circulaire du 9 mars 2010 apporte des précisions sur les modalités de renouvellement ou de conclusion des conventions d'APLD en 2010, illustrées par des exemples.
Renouvellement de convention
Les conventions d'APLD signées en 2009 peuvent faire l'objet d'un renouvellement jusqu'au terme d'une période de 12 mois maximum. Ces conventions de renouvellement peuvent être signées en 2010 et avoir un effet rétroactif sur la période antérieure.
Soit, par exemple, une convention d'APLD signée le 30 août 2009 avec date d'effet du 1er mai au 31 décembre 2009 : une convention de renouvellement peut être signée le 30 mars 2010 avec effet du 1er janvier au 30 avril 2010.
Le renouvellement systématique des conventions initiales signées en 2009 est conseillé pour permettre une prise en charge de la baisse d'activité par le dispositif de l'APLD pendant 12 mois (Circ. n° I).
Nouvelle convention
Les conventions d'APLD signées en 2010 peuvent avoir une date d'effet au 1er janvier 2010 même si elles sont signées ultérieurement. Leur durée ne peut excéder 12 mois ni être inférieure à 3 mois.
Elles ne peuvent en principe dépasser le terme du 31 décembre 2010, ce qui ne préjuge pas d'une éventuelle prolongation par avenant en 2011 (Circ. n° II-2).
Une entreprise couverte en 2009 ou en 2010 par une convention d'APLD, le cas échéant renouvelée, peut bénéficier d'une nouvelle convention après le terme de la convention initiale.
Dans la mesure où il s'agit de nouvelles conventions souscrites au titre de l'année 2010, les indemnités versées aux entreprises sont fixées à 1,90 euros de l'heure pour les 50 premières heures réalisées dans ce cadre et à 3,90 euros de l'heure au-delà, même si l'entreprise a déjà bénéficié d'une convention d'APLD (Circ. n° II-1 et II-3).
Social - Prolongations d'un arrêt de maladie (13.04.2010)
Le salarié auquel un arrêt de travail pour maladie est prescrit doit en informer l'employeur et lui transmettre le certificat médical initial ainsi que les prolongations éventuelles de celui-ci, en respectant, le cas échéant, le délai prévu par la convention collective ou le règlement intérieur de l'entreprise.
Le défaut d'information de l'employeur ou une information tardive l'expose à des sanctions. Peut-il encourir un licenciement pour faute grave ?
Oui, dans certaines circonstances, notamment lorsqu'il ne justifie pas de son arrêt de travail initial. Ainsi, le licenciement pour faute grave a été admis dans un cas où le salarié, en dépit de deux lettres de mise en demeure de l'employeur, l'avait laissé dans l'ignorance totale de sa situation (Cass. soc. 9 juillet 2008 : RJS 10/08 n° 981) ou ne lui avait transmis ses justificatifs que deux mois après, en les assortissant d'injures (Cass. soc. 15 octobre 2008 n° 07-40.111).
En revanche, la Cour de cassation estime que ne peut pas constituer une faute grave la seule absence de justification de prolongations d'un arrêt de travail, même à la demande de l'employeur, dès lors que ce dernier était informé de l'état de santé du salarié par la remise du certificat médical initial (Cass. soc. 24 avril 2001 n° 98-42.585 ; Cass. soc. 31 mai 2007 : RJS 8-9/07 n° 938).
Dès lors qu'il a été informé de l'arrêt de travail par le certificat médical initial, l'employeur ne peut retenir une faute grave pour
non-justification par le salarié des prolongations de cet arrêt.
Elle rappelle ce principe dans une espèce où, lors de son licenciement, la salariée concernée avait déjà reçu plusieurs lettres recommandées de l'employeur lui demandant de justifier de précédentes prolongations de son arrêt de travail. Elle censure à cette occasion l'arrêt de la cour d'appel qui avait admis la faute grave en s'appuyant notamment sur la violation des dispositions du règlement intérieur imposant une information de l'employeur dans les 48 heures.
La question de savoir si le comportement de la salariée pouvait ou non constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, à défaut de faute grave, devra être tranchée par la juridiction de renvoi au vu des circonstances de l'espèce
Taux maximal de prise en charge du chômage partiel pour 2010
L'employeur peut obtenir un remboursement par l'État des allocations conventionnelles de chômage partiel selon un taux variable qui intègre notamment la gravité des difficultés constatées.
Le taux maximal de prise en charge est de 80 % pour les conventions conclues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
Ce n'est qu'exceptionnellement, sur décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget que ce taux pourra être porté à 100 %.
La concertation sur la réforme des régimes de retraites est lancée
Le ministre du Travail a reçu, le 12 avril, les partenaires sociaux pour lancer la concertation sur la réforme des retraites. Une concertation spécifique sur les sujets relatifs à la fonction publique débutera le 22 avril prochain. Lors de cette réunion, Eric Woerth et les partenaires sociaux se sont accordés sur une série de thèmes sur lesquels des concertations spécifiques seront organisées au cours des prochaines semaines : la pénibilité, l’emploi des seniors, les mécanismes de solidarité et le pilotage des régimes de retraite.
Eric Woerth a indiqué que le Gouvernement publierait un document d’orientation sur la réforme des retraites au cours du mois de mai et a confirmé qu'un texte serait débattu au Parlement en septembre prochain.
Dans un 8e rapport sur les perspectives actualisées à moyen et long terme en vue du rendez-vous de 2010, adopté lors de la réunion du 14 avril, le Conseil d’orientation des retraites (COR) détaille les perspectives financières des régimes de retraite selon les différents scénarios économiques retenus, au nombre de trois, en distinguant les évolutions à moyen terme (2015-2020) marquées par les effets de la crise et les évolutions à plus long terme (2050) qui dépendent des perspectives de croissance et d’emploi.
Ainsi, les scénarios économiques retenus se distinguent à long terme par le niveau du taux de chômage et le rythme de croissance de la productivité :
- dans le scénario A, le taux de chômage à long terme serait de 4,5 % et la tendance de la productivité du travail de 1,8 % ;
- dans le scénario B, le taux de chômage à long terme serait également de 4,5 % mais la tendance de la productivité du travail serait de 1,5 % ;
- dans le scénario C, le taux de chômage à long terme serait de 7 % et la tendance de la productivité du travail de 1,5 %.
Dans le premier scenario, le plus optimiste, le besoin annuel de financement serait évalué à 72 milliards d’euros et dans le dernier, à 115 milliards d’euros.
Sont également décrits les comportements de départ à la retraite et l’évolution du niveau des pensions à l’horizon 2050 et examinées les conditions d’équilibre du système de retraite, notamment les efforts nécessaires pour y parvenir, à partir de trois leviers :
- le rapport entre la pension moyenne nette et le revenu moyen net d’activité,
- le niveau des ressources,
- l’âge effectif moyen de départ à la retraite.
Le COR soulève en effet que l’équilibre d’un régime de retraite en répartition, c’est-à-dire l’égalité entre la masse des cotisations perçues et la masse des pensions versées chaque année, impose de fait une relation entre le ratio démographique (rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités), le rapport entre la pension moyenne de l’ensemble des retraités et le revenu d’activité moyen des actifs et, enfin, le niveau des prélèvements finançant le système.
Source : Premier ministre, communiqué, 13 avr. 2010 ; COR, 8e rapport, 14 avril 2010
Rien n'oblige à ce qu'elle soit constatée dans le cadre d'une visite de reprise
L'inaptitude du salarié doit être constatée à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines. La Cour de cassation vient de le confirmer : hormis cette règle de procédure très stricte, rien n'oblige à ce qu'elle soit déclarée dans le cadre d'une visite de reprise. Et ce, même en cas d'arrêt de travail.
Pour la première fois en 2010, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes, doivent fournir dans le rapport annuel de gestion « la décomposition à la date de clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance » (C. com. art. L 441-6-1 et D 441-4).
Mais des questions pratiques se posent toujours sur la mise en oeuvre de cette obligation, en particulier :
•faut-il fournir, pour les comptes clos en 2009, le comparatif pour 2008 ?
•faut-il prendre en compte uniquement les dettes fournisseurs échues ou toutes les dettes fournisseurs ?
•faut-il prendre en compte uniquement les dettes correspondant aux contrats soumis au Code de commerce ?
•faut-il indiquer l'identité des fournisseurs ?
•quelles dates d'échéance faut-il retenir ?
La CNCC a répondu à certaines d'entre elles et a saisi la Chancellerie pour d'autres (voir FRC 2/10, inf. 12 et FRC 3/10, inf. 9).
C'est au tour de l'Ansa de donner son point de vue.
Selon l'Ansa, l'information pourrait être limitée sur certains points
La distinction entre les dettes échues et les dettes à échoir serait facultative, l'Ansa renvoyant cependant sur ce point à l'interprétation des commissaires aux comptes.
Il ne serait pas nécessaire d'indiquer les pratiques de la société en matière de délais de paiement, ni l'identité des fournisseurs.
Toujours selon l'Ansa, il serait possible, compte tenu du contexte français, de ne prendre en compte que les dettes correspondant à des contrats soumis au droit français à condition de clairement l'expliquer.
Un modèle de tableau est proposé
L'Ansa propose un exemple de tableau du solde des dettes fournisseurs par dates d'échéances prévues au contrat (moins de 30 jours, entre 30 et 60 jours, à plus de 60 jours), et préconise de fournir des explications complémentaires (notamment sur la prise en compte des dettes issues de contrats soumis au droit étranger, voir ci-avant, sur les créances contestées ou litigieuses, etc.).
L'administration reporte au 15 juin 2010 la date limite de dépôt des déclarations de contribution économique territoriale.
Christine LAGARDE, ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, et François BAROIN, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat, annoncent le report de la date limite de dépôt des nouvelles déclarations de contribution économique territoriale.
La contribution économique territoriale (CET) instituée par la Loi de Finances 2010 a deux composantes: la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Les entreprises de réseaux sont tenues d'acquitter également une imposition forfaitaire spécifique dénommée IFER.
Compte tenu de la consultation en cours sur les décrets d'application de la loi de finances et afin de permettre aux entreprises d'effectuer leurs déclarations dans de bonnes conditions, la date limite de dépôt des déclarations suivantes est reportée, à titre exceptionnel, du 4 mai au 15 juin 2010:
les déclarations de cotisation foncière des entreprises (n°1447-M) et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER);
la déclaration de valeur ajoutée et des effectifs salariés (n°1330-CVAE).
En cas de transmission dématérialisée des données fiscales et comptables (procédure TDFC), la date limite de dépôt de la déclaration 1300-CVAE est reportée du 19 mai au 30 juin 2010.
Participation à la formation: ne pas oublier les déclarations
Les obligations déclaratives des employeurs en matière de participation à la formation varient selon l'effectif.
Ainsi, les employeurs soumis au régime de la participation à la formation des entreprises de "moins de 10 salariés" n'ont pas de déclaration à souscrire s'ils ont effectué la totalité de leurs versements aux organismes collecteurs avant le 1er mars 2010.
Dans le cas contraire, ils doivent effectuer un versement complémentaire au plus tard le 30 avril, accompagné du bordereau 2485.
Les employeurs soumis au régime de la participation à la formation des entreprises de "10 à moins de 20 salariés" ou de "20 salariés et plus" doivent souscrire la déclaration 2483 pour le 4 mai 2010 au plus tard.
Le 1er Mai est un jour férié obligatoirement chômé et payé (c. trav. art. L. 3133-4). Le salarié doit bénéficier du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé ce jour-là (c. trav. art. L. 3133-5).
Cette année, le 1er Mai tombe un samedi : aucun salaire supplémentaire n'est dû s'il s'agit d'un jour habituellement non travaillé dans l'entreprise (sous réserve d'un usage ou d'une disposition conventionnelle plus favorable).
Par exception, les salariés des établissements dont la nature du travail ne permet pas d'interrompre l'activité peuvent travailler le 1er Mai. Ces salariés doivent percevoir, en plus, une indemnité égale au montant du salaire perçu ce jour-là (c. trav. art. L. 3133-6). En aucun cas cette indemnisation ne peut être remplacée par un repos compensateur (cass. soc. 30 novembre 2004 n° 02-45785, BC V n° 316).
Le montant de l'indemnité versée au titre du travail le 1er Mai doit apparaitre distinctement sur le bulletin de paye.
Fiscal - Déclaration commune des revenus (10.05.2010)
La date de dépôt de la déclaration commune de revenus (DCR) de l’année 2009 que les travailleurs non salariés doivent adresser au régime social des indépendants (RSI) pour procéder au calcul de leurs cotisations obligatoires, normalement fixée au plus tard le 1er mai 2010 ou, en cas de déclaration par voie électronique, le 15 mai 2010, vient d’être reportée.
Par un communiqué du 29 avril 2010, le ministre du Budget vient en effet d’annoncer, pour permettre aux indépendants d’effectuer leur déclaration dans de bonnes conditions, le report exceptionnel de la date limite de la déclaration au 4 mai 2010 pour les déclarations établies sur formulaire papier et au 27 mai 2010 pour les déclarations dématérialisées.
Social - Licenciement pour faute lourde (20.05.2010)
Lorsqu'un salarié est licencié à la suite d'une faute lourde, l'employeur n'a pas, par exception, à verser l'indemnité compensatrice de congés payés (c. trav. art. L. 3141-26).
La cour de cassation rappelle que le salarié ne perd toutefois que les droits acquis au titre de la période de référence en cours au jour de son licenciement.
Les jours acquis au titre d'une période de référence antérieure restent par conséquent dus et doivent donner lieu au versement de l'indemnité compensatrice de congés payés (cass. soc. 9 juillet 1991, n° 89-44242 D ; cass. soc. 28 février 2001, n° 98-45762 D ; cass. soc. 20 juillet 2005, n° 04-41883 D).
En l'espèce, le salarié, ayant été licencié en janvier 2004, pouvait ainsi bénéficier de l'indemnité compensatrice de CP pour la période allant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003.
Précisons qu'une faute lourde suppose que le salarié ait agi avec l'intention de nuire à l'entreprise. Tel était le cas en l'espèce, le salarié, encore en service de son employeur, avait créé et développé une société concurrente.
L'indémnité versée au titre de la rupture anticipée du CDD est imposable
Un salarié, en l'occurence directeur technique d'un club de football, avait convenu avec son employeur de transformer son contrat de travail à durée indéterminée en contrat à durée déterminée. "Licencié" six mois plus tard, ce salarié avait alors obtenu, dans le cadre d'un protocole d'accord, une indémnité de plus de 450 000 euros.
Or, le directeur technique n'avait pas déclaré cette somme au titre de ses revenus imposables. Pour contester le redressement fiscal dont il faisait l'objet, le salarié soutenait qu'il avait perçu une indémnité "de licenciement" et que, à ce titre, cette somme était, au moins partiellement, exonérée d'impôt sur le revenu.
Pourtant, le Conseil d'Etat confirme le redressement décidé par l'administration fiscale. En effet, celui-ci note que, le salarié étant en CDD, il n'avait pas perçu une indémnité de licenciement, mais une indémnité pour rupture anticipée de son contrat. Or, une telle réparation n'entre pas dans la liste des indémnités de rupture ouvrant droit à éxonération (CGI, art. 80 duodecies). L'intégralité de la somme se trouvait donc assujettie à l'impôt sur le revenu.
Cette solution est en phase avec la position retenue par l'administration fiscale, selon laquelle l'indémnité de rupture anticipée d'un CDD est imposable à hauteur des sommes correspondant aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. Seule la fraction excédentaire est susceptible d'être exonérée d'impôt, dans les mêmes limites que l'indémnité de licenciement (BO 5 F-8-00, n°5).
Ajoutons que les sommes imposables sont également assujetties à cotisations sociales.
Vie des affaires - Que peut obtenir l'associé qui se retire d'une SCI ? (28.05.2010)
L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du code civil. Les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés ; et qu'à défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en a fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle (c. civ. art. 1844-9).
Les époux X... participent à la constitution de la société civile immobilière, à laquelle ils apportent en nature des terrains. En contrepartie, ils reçoivent des parts sociales. Ils assignent la SCI et ses autres associés pour obtenir l'autorisation de se retirer de la société et la restitution en nature des biens apportés.
Les juges du fond, pour refuser la restitution en nature de l'apport, avaient retenu que le retrait d'un seul associé n'entraîne pas dissolution de la société, qui subsiste, que son exercice implique une réduction du capital social par annulation des parts sociales de l'associé se retirant. Pour eux, cette opération était assimilable à un rachat de droits sociaux et non constitutive d'un partage partiel anticipé ; ils avaient considéré que les dispositions de l'article 1844-9 du code civil ne pouvaient recevoir application que lorsque l'actif social était établi après paiement des dettes et remboursement du capital social, de sorte qu'un seul associé retrayant ne pouvait prétendre qu'au remboursement de ses droits sociaux mais pas à la reprise de son apport en nature.
Leur décision est cassée. Vu les articles 1869, alinéa 2, et 1844-9, alinéa 3, du code civil, l'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social.
Lorsque la SCI est non passible de l'IS, la reprise par l'apporteur de biens ayant fait l'objet d'un apport pur et simple ne donne ouverture à aucun droit de mutation par application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports. Lorsque la reprise porte sur des immeubles, l'opération est cependant soumise à une publication au bureau de hypothèques entraînant le paiement de la taxe de publicité foncière au taux de 0,715 % calculée sur la valeur de l'immeuble repris.
L'Administration tolère la prise en compte de l'effectif salarié au 31 décembre 2009 pour la déclaration n° 1330-CVAE 2010La déclaration n° 1330-CVAE mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l’entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.
Par une instruction du 25 mai 2010 mise en ligne aujourd’hui, l’Administration précise toutefois que, pour la déclaration n° 1330-CVAE à souscrire avant le 15 juin 2010, les entreprises ont la possibilité d’appliquer une règle simplifiée consistant à déclarer les salariés dans la commune où ils sont en activité au 31 décembre 2009, et non pas en fonction de l’activité pendant la période de référence.
Un décret à paraître prochainement, dont le projet figure en annexe à l’instruction, précise les conditions d’application de décompte des salariés pour cette déclaration.
Pa ailleurs, une seconde instruction commente les modalités de calcul du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée, utiles à la détermination de l’imposition à la CVAE.
Actualité - La structure des cabinets d'expertise comptable bientôt assouplie (15.06.2010)
Selon le texte du projet de loi relatif aux réseaux consulaires adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, les experts comptables seraient admis à constituer, pour exercer leur profession, toutes entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques conférant à leurs associés la qualité de commerçant (projet de loi, art. 13-1°).
De plus, la part de capital minimale que les experts comptables doivent détenir dans les cabinets serait abaissée à plus de la moitié (actuellement de 3/4 dans les SARL et de 2/3 dans les SA et SAS) et celle des droits de vote unifiée, quelle que soit la forme juridique choisie, à plus de 2/3 (actuellement de 3/4 dans les SARL et de 2/3 dans les SA et SAS).
L'admission d'un nouvel actionnaire ne devrait plus être soumise à l'agrément du conseil d'administration ou de surveillance.
Enfin, les fonctions de président du conseil de surveillance, de directeurs généraux et d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance pour la moitié d'entre eux ne devraient plus être exercées par des experts comptables.
D'autres assouplissements sont prévus quant aux prises de participation par les sociétés d'expertise comptable. En effet, la détention de participations financières dans des sociétés ayant un autre objet que l'expertise comptable ne devrait plus être interdite.
L'Administration commente le régime d'autorisation et de conventionnement des professionnels de l'expertise comptable
L'Article 10 de la loi de finances pour 2009 a étendu le bénéfice de la dispense de la majoration de 25%, jusqu'ici réservée aux adhérents des organismes agréés, aux travailleurs indépendants qui font appel aux services d'un expert-comptable, d'une société d'expertise comptable ou d'une association de gestion et de comptabilité.
Pour que leurs clients puissent bénéficier de la dispense de la majoration de 25%, les professionnels de la comptabilité doivent:
Demander une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'Ordre des experts comptables (CROEC);
Conclure une convention avec l'administration fiscale, portant sur une période de 3 ans, dans laquelle ils prennent l'engagement de réaliser certaines missions dévolues aux organismes agréés et de se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.
Les dispositions d'application nécessaires à l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif ont été précisées:
Dans un décret n°2010-297 du 19 mars 2010 relatif au régime d'autorisation et de conventionnement des professionnels de l'expertise comptable;
Dans un arrêté du 7 avril 2010 fixant le modèle de la convention conclue entre les professionnels de l'expertise comptable et l'administration fiscale.
L'Administration vient de commenter l'ensemble de ces nouvelles dispositions dans une instruction du 4 Juin 2010 publiée le 14 juin.
Elle précise les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation et de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale.
Par ailleurs, elle explicite les obligations du professionnel de l'expertise comptable liées à la signature de la convention et les conditions à respecter par le client ou l'adhérent qui souhaite éviter l'application de la majoration de 25%.
Source: Instr. 4 Juin 2010: BOI 5 J-1-10, 14 Juin 2010
Fiscal - Quand et comment établir la lettre de mission ? (25.06.2010)
Une instruction sur le visa fiscal vient d'être publiée par l'administration. Elle apporte des détails pratiques sur le dispositif, et notamment sur la lettre de mission spécifique à établir par l'expert comptable souhaitant délivrer le visa fiscal à ses clients (CGI, art. 1649 quater L et 1649 quater M et ann. II, art. 371 bis L).
Ce dernier doit passer avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Pour faire bénéficier de la dispense de majoration de 25 % du bénéfice imposable à ses clients au titre d'un exercice, la lettre de mission doit en principe être conclue avant l'ouverture de cet exercice. Toutefois, il existe des exceptions à la règle générale :
- pour l'exercice au cours duquel intervient la signature de la première lettre de mission avec un professionnel de l'expertise comptable, le client dispose d'un délai de 5 mois après l'ouverture de l'exercice à condition de n'avoir pas été antérieurement adhérent d'une structure lui permettant de bénéficier de cet avantage fiscal ;
- en cas de changement d'expert comptable en cours d'exercice, le client dispose de 30 jours suivant la résiliation de la lettre de mission pour en signer une nouvelle ;
- en cas de passage du recours à un expert comptable à l'affiliation à un centre de gestion ou à une association agréés et inversement, le client dispose de 30 jours ;
- en cas de résiliation ou du non-renouvellement de la convention de l'expert comptable par le commissaire du gouvernement, le client dispose de 60 jours ;
- en cas de nomination d'un administrateur provisoire ne satisfaisant pas aux conditions lui permettant de faire bénéficier de l'avantage fiscal à ses clients, les clients disposent alors de 60 jours.
Par ailleurs, l'expert comptable doit télétransmettre aux services fiscaux une attestation mentionnant la date de signature de la lettre de mission et, le cas échéant, celle de sa résiliation ainsi que le montant imposable.
L'ouverture du nouveau service de télédéclaration de la TVA est encore reportée pour les entreprises relevant de la DGE
Jusqu’à présent, les entreprises transmettant elles-mêmes leurs déclarations (sans l’intervention d’un prestataire EDI habilité par la DGFIP) utilisaient le service TéléTVA-EFI (procédure d'échange de formulaires informatisés).
Ce service disparaît progressivement au profit d’une nouvelle offre de service en ligne (services "déclarer la TVA" et "payer la TVA"), accessible sur impôts.gouv.fr à partir de l’espace abonné (le service de télétransmission de la TVA sera ainsi intégré dans l'espace abonné regroupant l'ensemble des services fiscaux en ligne).
Ces nouveaux services sont ouverts depuis le 1er juin 2010 pour l'ensemble des adhérents, à l'exception des entreprises relevant de la Direction générale des grandes entreprises (DGE), pour lesquels l'ouverture a été reportée fin juin 2010 (V. brève du 29 mai 2010).
L’ouverture des nouveaux services vient encore d'être reportée à une date ultérieure. Les entreprises relevant de la DGE continueront donc d’utiliser l’application Télétva-EFI pour effectuer les prochaines déclarations de TVA, notamment celles à déposer aux mois de juillet et d’août 2010.
Le paiement s’effectuera selon les mêmes modalités que pour le dépôt.
Social - Pas de remboursement d'allocations chômage en cas de licenciement abusif (07.07.2010)
L'obligation pour l'employeur de rembourser les allocations de chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne s'applique pas au licenciement abusif d'un salarié suite à la suspension de son contrat pour accident du travail.
Fiscal - Vers la fin du cadeau fiscal aux jeunes mariés ? (23.09.2010)
Une disposition du projet de loi de finances pour 2011 pourrait mettre fin au partage des revenus entre plusieurs déclarations en cas de mariage, de conclusion d'un Pacs ou de divorce en cours d'année. Ainsi, à partir de l'imposition des revenus de 2011 (à déclarer en 2012), le couple devrait choisir :
- soit de faire une déclaration commune comprenant les revenus perçus pendant toute l'année par les deux jeunes époux ;
- soit de déclarer séparément les revenus de chacun d'eux pour toute l'année.
Nous avons calculé l'impact financier qui résulterait de cette réforme si elle était adoptée (d'après le barème des revenus de 2009).
HYPOTHESE
Mariage en juin 2011
Revenus perçus par Monsieur A en 2011 : 30 000 €
Revenus perçus par Mlle A en 2011 : 24 000 €
AVANT la réforme
3 déclarations
1) Monsieur A du 1er au 30 juin 2011
Revenu à déclarer : 30 000 € /2 = 15 000 €
Calcul de l'impôt sur 13 500 € (après déduction de 10 % pour frais professionnels)
Impôt 423 €
2) Mlle A du 1er juin au 30 juin
Revenu à déclarer : 24 000 /2 = 12 000 €
Calcul de l'impôt sur 10 800 € (après déduction de 10 % pour frais professionnels)
Impôt 0
3) Déclaration commune du 1er juillet au 31 décembre
Calcul de l'impôt sur 13 500 + 10 800 = 24 300 €
Impôt 711 €
Total de l'impôt dû par le couple : 423 + 711 = 1 134 €
APRES la réforme
Choix entre :
1) Deux déclarations séparées
a) Monsieur A
Salaire à déclarer : 30 000
Salaire imposable (après déduction de 10 % pour frais professionnels) : 27 000 €
Impôt 2 616€
b) Mme A
Salaire à déclarer : 24 000
Salaire imposable (après déduction de 10 % pour frais professionnels) : 21 600 €
Impôt 1 705 €
Impôt total 2 616 € + 1 705 € = 4 321 €
2) Une déclaration commune pour le couple sur toute l'année
Salaire à déclarer : 54 000 € (30 000 + 24 000)
salaire imposable (après déduction de 10 % pour frais professionnels) : 48 600 €
Impôt du couple 4 165 €
Conclusion Il sera plus intéressant de faire une déclaration commune (4 165 € au lieu de 4 321 €).
Mais la réforme serait pénalisante par rapport à la situation actuelle (4 165 € au lieu de 1 134 €).
Bientôt une pénalité de 1 % en l'absence d'accord ou de plan d'action sur l'égalité professionnelle
A partir du 1er janvier 2012, une pénalité sanctionnerait les entreprises de 50 salariés et plus qui ne seraient pas couvertes par un accord ou un plan d'action sur l'égalité professionnelle.
Cette pénalité s'appliquerait, en pratique, aux entreprises de 50 salariés et plus. Son montant exact serait fixé par l'administration dans la limité de 1 % de la masse salariale soumise à cotisations.
Ce dispositif s'appliquerait à partir du 1er janvier 2012 ce qui laisserait un certain délai aux entreprises pour s'adapter.
Projet de loi relatif à la réforme des retraites, article 31
Fiscal : Notion de revenus exceptionnels (04.02.2011)
Le résultat exceptionnel distribué aux associés d'une société exerçant une activité de loueur en meublé à la suite de la cession importante de son patrimoine immobilier constitue un revenu exceptionnel imposable selon les règles du quotient (CGI art. 163-0 A).
En effet, compte tenu de la nature de l'activité exercée par la société, de l'importance des immobilisations cédées et du caractère résiduel de l'activité qu'elle est en mesure de poursuivre à raison des seuls immeubles qu'elle a conservés, ces dividendes doivent être regardés
comme des revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement par les contribuables.
Le contrat de travail d'une salariée, qui faisait partie de l'équipe dirigeante d'une grande société, prévoyait que « tout changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction » constituait une rupture unilatérale du contrat imputable à l'employeur, avec à la clef le versement d'importantes indemnités.
La salariée avait fait jouer cette clause à la suite d'une prise de participation dans le capital de la société et du remaniement de l'équipe de direction qui s'en était suivi. C'est en vain que l'employeur a tenté d'échapper au paiement des indemnités prévues.
En effet, pour les juges, une clause qui permet au salarié de rompre le contrat de travail en imputant cette rupture à l'employeur en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction est licite sous deux conditions :
- elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise ;
- et elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties.
Or, dans cette affaire, ces deux conditions étaient respectées, puisque, d'une part, la salariée occupait un poste clef dans l'équipe de direction et que, d'autre part, elle pouvait toujours démissionner tandis que l'employeur conservait la faculté de la licencier.
L'entreprise a donc dû finalement acquitter l'indemnité contractuelle de rupture, dont le montant s'élevait à plus d'un million d'euros...
L'assiette des cotisations applicables aux apprentis est une assiette forfaitaire, déterminée par référence à la rémunération minimum fixée en pourcentage du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année sur la base de 169 heures par mois.
Avec le relèvement du SMIC au 1er janvier 2011, le montant de la base forfaitaire des cotisations dues pour les apprentis au régime d'assurance chômage et au régime de garantie des salaires (AGS), a été modifié à cette date.
L'Unedic diffuse une circulaire récapitulant les nouveaux montants de ces bases forfaitaires, ainsi que les montants de cotisations patronales d'assurance chômage et d'AGS dues pour les contrats signés par les employeurs de 11 salariés et plus non inscrits au répertoire des métiers.
Pour mémoire, la cotisation AGS reste fixée à 0,40 % pour le premier semestre de 2011 (décision du conseil d'administration de l'AGS du 7 décembre 2010).
Fiscal / TVA : Frais supplémentaires pour l'emploi de certains modes de paiement (21.03.2011)
Ces frais supplémentaires facturés par un opérateur téléphonique à ses clients ne constituent pas la contrepartie d'une prestation distincte de la prestation principale de télécommunication et ne sont dès lors pas susceptibles d'être exonérés.
Social : Cessation du contrat de travail (21.03.2011)
La mise à la retraite d'office d'un salarié doit être justifiée
La Cour de cassation vient de décider que si les dispositions prévoyant la mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge donné doivent être justifiées par des objectifs légitimes, la décision de l'employeur d'utiliser cette faculté doit l'être également.
Fiscal : L'assurance-vie, l'ISF et le banquier (07.04.2011)
Un contrat d'assurance-vie donné en garantie d'un prêt est imposable à l'ISF
Un contrat d'assurance-vie ne perd pas son caractère de contrat rachetable, et reste dans le patrimoine du souscripteur, même s'il fait l'objet d'une délégation au profit d'un établissement financier, en garantie d'un prêt.
Selon la Cour de cassation, les restrictions apportées à l'exercice de la faculté de rachat du souscripteur, dans le cadre de la délégation, n'ont pas d'incidence sur le caractère rachetable du contrat.
La valeur de rachat de ce contrat doit donc bien être ajoutée au patrimoine pour le calcul de l'ISF (CGI art. 885 F).
Les modalités du départ à 60 ans pour carrière pénible sont connues.
La loi portant réforme des retraites permettait aux salariés qui, en raison de conditions de travail pénibles, souffrent d'un certain taux d'incapacité d'origine professionnelle, de partir en retraite dès 60 ans avec le taux plein (loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, JO du 10 ; c. séc. soc. art. L. 351-1-4). Trois décrets et un arrêté viennent de paraitre pour définir les conditions d'application de ce dispositif de départ anticipé, qui s'appliquera aux pensions prenant effet à partir du 1er juillet 2011.
Le départ anticipé à 60 ans pour carrière pénible s'adresse aux assurés qui justifient d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 20 % et, sous certaines conditions, aux assurés qui souffrent d'un taux d'incapacité d'au moins 10 % en lien avec une exposition à certains facteurs de risque (c. séc. soc. art. D. 351-1-8 à D. 351-1-11).
Les facteurs de risques pris en compte pour déterminer si un salarié peut partir à 60 ans avec un taux d'incapacité de moins de 20 % sont listés. Ainsi, certaines manutentions manuelles de charges, le travail en équipes successives alternantes ou encore le travail de nuit sont considérés comme des facteurs de risques professionnels (c. trav. art. D. 4121-5).
Si le dispositif s'adresse en priorité aux assurés victimes d'une incapacité reconnue au titre d'une maladie professionnelle, l'incapacité qui résulte d'un accident du travail peut aussi entrer en considération lorsqu'elle a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Encore faut-il que la lésion consécutive à cet accident figure sur la liste établie par l'arrêté (c. séc. soc. art. R. 351-24-1).
L'assuré qui entend partir à 60 ans dans le cadre de ce dispositif doit présenter une demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite, assortie d'un certain nombre de pièces justificatives (c. séc. soc. art. R. 351-37).
Vie des affaires : Incidents de paiement par chèque (07.04.2011)
Suppression des pénalités libératoires
Contrairement à nos voisins européens, le chèque reste en France un moyen de paiement privilégié, ainsi que le souligne le rapport réalisé sous l'égide du Comité consultatif du secteur financier et transmis au ministère des Finances en mars dernier (Communiqué de presse MINEFE n° 349 du 30 mars 2011).
Les sanctions applicables en cas de chèque impayé ont été révisées. Jusqu'en juillet 2010, en cas de chèques impayés, les débiteurs « interdits bancaires », qu'il s'agisse d'entreprises ou de consommateurs particuliers, étaient tenus de payer une pénalité au Trésor public afin d'obtenir leur radiation du Fichier central des chèques, géré par la Banque de France. Cette pénalité libératoire était obligatoirement due (c. mon. et fin. art. L. 131-75, ancien) :
- en l'absence de régularisation du chèque, dans les 2 mois à compter de l'injonction adressée par la banque ;
- ou si, dans les 12 derniers mois, le titulaire du compte a déjà émis un chèque sans provision.
Si cette pénalité libératoire a été supprimée par la loi portant réforme du crédit à la consommation (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, art. 36), le débiteur reste néanmoins tenu de régler le chèque impayé pour recouvrer la possibilité d'émettre des chèques.
Ainsi, lorsque le débiteur procède à la régularisation de tous les incidents de paiement par chèque survenus sur son compte, la banque lui remet ou lui adresse un document attestant de cette régularisation (c. mon. et fin. art. R. 131-23 al. 1er, modifié).
Rappelons que le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.
Enfin, il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.
Comment calculer l'indemnité forfaitaire à verser au salarié ?
En présence d'une dissimulation d'emploi salarié, le salarié a droit, en cas de rupture de son contrat de travail, à une indemnité égale à 6 mois de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (c. trav. art. L. 8223-1).
L'indemnité est égale aux salaires des 6 derniers mois qui précèdent la rupture du contrat de travail et non pas à 6 mois du dernier salaire perçu avant la rupture du contrat de travail.
Par salaires, il faut comprendre la rémunération augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours de cette période de référence.
Fiscal - Droits de donation et de succession (17.05.2011)
10 ans entre 2 donations défiscalisées
La possibilité de transmettre en franchise d'impôt, c'est-à-dire en bénéficiant de l'intégralité des abattements, serait limitée à une fois tous les 10 ans au lieu d'une fois tous les 6 ans.
Cette mesure s'appliquerait aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, lors d'une transmission nouvelle (succession ou donation) à compter de cette date, toutes les donations antérieures de moins de 10 ans consenties par le donateur ou le défunt au même bénéficiaire devraient être réintégrées pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
Suppression des abattements liés à l'âge du donateur
Les réductions des droits de donation en fonction de l'âge du donateur et de la nature des biens donnés (par exemple, 50 % pour un donateur âgé de moins de 70 ans qui donne la pleine propriété ou 35 % s'il donne la nue-propriété) seraient supprimées à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Relèvement des deux tranches supérieures du barème des DMTG
Les deux tranches les plus hautes du barème des droits de mutation à titre gratuit applicables aux successions en ligne directe ainsi qu'aux donations en ligne directe ou entre époux ou partenaires liés par un Pacs, seraient relevées de 5 points, passant ainsi :
- de 35 à 40 % pour la fraction de la part nette taxable comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € ;
- et de 40 à 45 % pour la fraction de la part nette taxable au-delà de 1 805 677 €.
Cette augmentation serait effective à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Pacte Dutreil
Dans le cadre du pacte « Dutreil », l'association d'un nouvel actionnaire au cours de l'engagement collectif serait possible. L'engagement collectif devrait alors être reconduit pour une durée minimale de 2 ans.
Les conséquences de la rupture de l'engagement collectif par l'un des associés signataires pour les autres signataires du pacte seraient assouplies.
Prime « dividendes » : le régime envisagé commence à se préciser
Le projet de loi relatif à la prime « dividendes » devrait être présenté fin mai au Conseil des ministres, pour une adoption courant juillet. Sous réserve d'éventuelles évolutions, le régime envisagé commence à se préciser.
L'obligation de verser la prime concernerait les sociétés de 50 salariés et plus dans lesquelles le dividende attribué par action serait en hausse par rapport à la moyenne des deux exercices précédents. Ces dispositions seraient applicables aux attributions de dividendes autorisées à partir du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.
Le montant de la prime serait à négocier au niveau de l'entreprise. Un régime social de faveur pourrait s'appliquer jusqu'à 1 200 € par an et par salarié, sachant que la prime resterait assujettie à la CSG, à la CRDS et au forfait social.
Tous les salariés bénéficieraient de la prime. Il devrait être possible de prévoir une modulation selon les mêmes critères qu'en matière de participation aux résultats (c. trav. art. L. 3324-5).
Fiscal - Réductions d'ISF pour investissement-PME et pour dons (10.06.2011)
Compte tenu de la date de dépôt de la déclaration ISF 2011 reportée au 30 septembre 2011 et des précisions apportées par l'administration fiscale les versements à retenir au titre des réductions d'ISF pour investissement au capital de PME et pour dons sont ceux effectués entre le 16 juin 2010 et le 30 septembre 2011.
Ne pas remettre l'état récapitulatif d'épargne salariale lors de la rupture du contrat n'implique pas automatiquement une indemnisation du salarié
Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale doit se voir remettre lors de son départ un état récapitulatif d'épargne salariale (c. trav. art. L. 3341-7). Il comporte notamment la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements avec mention, le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles.
Le versement d'indemnités au profit du salarié déplorant la non remise de cet état récapitulatif lors de son départ de l'entreprise est subordonné à la preuve d'un préjudice subi par l'intéressé. Le manquement de l'employeur à son obligation de remise de ce document, et par la même d'information du salarié, n'est pas automatiquement sanctionné par le versement de telles indemnités.
Les décrets et les arrêtés applicables aux entreprises feront l'objet d'une entrée en vigueur différée
Dans une circulaire du 23 mai dernier, le Premier Ministre annonce qu'à partir du 1er octobre 2011, les décrets et les arrêtés concernant les entreprises se verront appliquer un mécanisme d'entrée en vigueur différée d'au moins 2 mois à compter de leur date de publication. L'objectif est de permettre aux entreprises d'avoir le temps de se préparer aux modifications réglementaires à venir.
La durée de ce différé pourra même être bien supérieure à 2 mois pour les textes dont la mise en œuvre serait lourde en implications pour les entreprises.
Au demeurant, les dates d'entrée en vigueur mentionnées dans ces textes devront correspondre à l'une des deux échéances suivantes : 1er janvier ou 1er juillet de chaque année.
Des dérogations seront possibles, notamment pour permettre l'entrée en vigueur sans délai des mesures favorables aux entreprises.
La liste des textes entrant à vigueur à chaque échéance prédéterminée sera publiée et mise à jour en continu sur Légifrance.
Fiscal - Majoration du quotient familial du parent qui se voit confier la garde d'un enfant en cours d'année (23.08.2011)
CE 22 juin 2011 n° 330709, 3e et 8e s.-s., min. c/ Bourhis
Pour déterminer le quotient familial d'un père divorcé à qui le juge attribue à compter du 1er septembre la garde de ses enfants jusqu'alors confiés à leur mère, il convient de se placer à la date du 31 décembre.
En cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, c'est la situation au 31 décembre qui doit être prise en compte pour la détermination du quotient familial et non celle au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI art. 196 bis). Par ailleurs, lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants qui résident chez lui à titre principal (CGI art. 194, tel qu'issu de la loi 2002-1576 du 30 décembre 2002).
Comment déterminer le quotient familial d'un père divorcé à qui le juge attribue à compter du 1er septembre la garde de ses enfants jusqu'alors confiés à leur mère ?
Confirmant sa jurisprudence antérieure à la loi de 2002, le Conseil d'Etat juge qu'il convient de se placer à la date du 31 décembre. Le fait que les enfants ont résidé principalement chez leur mère au cours de l'année d'imposition n'a pas d'incidence.
Social - Exiger systématiquement de son supérieur qu'il formule ses instructions par écrit peut être fautif (23.08.2011)
CA Douai 31 mai 2011 n° 10/02589, D. c/ SA Boulanger
Le licenciement pour faute grave d'une responsable comptable qui, sans raison, conditionne l'exécution des instructions qui lui sont données à la remise d'un écrit semblant ainsi remettre en cause leur légalité est justifié.
Les salariés jouissent dans l'entreprise, et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées aux buts recherchés peuvent être apportées. Ce droit de s'exprimer librement n'autorise pas toutefois un salarié à dénigrer son supérieur hiérarchique.
Ainsi, le fait pour un responsable comptable de mettre gravement en cause la compétence et les qualités professionnelles du directeur du contrôle de gestion et d'exiger un écrit pour toute directive qui lui serait donnée créant à tout le moins un doute sur l'honnêteté et la probité de ces instructions constitue, eu égard en particulier à la nature des fonctions de l'intéressée et à son positionnement dans la hiérarchie de l'entreprise, une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans préavis de son contrat de travail.
Affaires : Refus du bailleur d'autoriser une cession de bail (23.08.2011)
Cass. 3e civ. 15 juin 2011 n° 10-16.233 (n° 744 F-D), Sté 5 & 7 rue Louis Rouquier à Levallois-Perret c/ Sté Mercedes-Benz France
Le bailleur doit avoir un motif légitime pour refuser d'autoriser la cession de bail. L'échec des pourparlers en vue de la conclusion d'un nouveau bail avec le cessionnaire ne constitue pas un tel motif.
Le locataire de locaux à usage commercial avait, conformément aux stipulations du contrat de bail, demandé à son bailleur d'agréer une société en qualité de cessionnaire du droit au bail ; le bailleur, qui avait auparavant engagé des pourparlers avec cette société en vue de la conclusion d'un nouveau bail n'ayant pas abouti, avait refusé la cession sans motiver son refus.
Après avoir rappelé que le refus opposé par le bailleur à la cession ne peut pas être discrétionnaire et doit revêtir un caractère légitime, la Cour de cassation a jugé que l'échec des pourparlers conduits avec le cessionnaire en vue de la conclusion d'un nouveau contrat de bail ne caractérisait pas un motif légitime de refus de la cession.
à noter : Le refus d'agrément du cessionnaire par le bailleur est soumis au contrôle des tribunaux qui peuvent, en cas de refus abusif, soit passer outre et autoriser la cession, soit allouer des dommages-intérêts au locataire. Il a été jugé que ne constitue pas un motif légitime d'opposition la volonté du bailleur d'obtenir un loyer plus élevé (T. civ. Lille 25-10-1960 : Ann. loyers 1961 p. 684) ou le seul souci de ne pas renouveler les baux dans son immeuble pour entreprendre une opération de rénovation (Cass. com. 4-1-1994 n° 22 : RJDA 5/94 n° 636). Au cas particulier, d'une part, le bailleur n'invoquait aucun motif pour refuser d'autoriser la cession, d'autre part, il résultait des circonstances ayant entouré le refus du bailleur que lui-même avait voulu conclure un nouveau bail avec le cessionnaire et que ce dernier avait refusé de payer le coût de rédaction de l'acte.
Social - Cessation du contrat de travail (Emploi-chômage) (08.09.2011)
Depuis le 1er septembre, les employeurs de moins de 1 000 salariés doivent proposer à leurs salariés menacés de licenciement économique un contrat de sécurisation professionnelle à la place de la convention de reclassement personnalisée.
La banque peut rompre sans préavis une ouverture de crédit lorsque son client lui cache sa situation.
L'entreprise qui cache sciemment à la banque prêteuse qu'elle fait l'objet d'une procédure d'alerte ou de conciliation s'expose à une rupture sans préavis du crédit pour comportement gravement répréhensible.
Fiscal - Recouvrement, contrôle et contentieux (08.09.2011)
Le redressement des bases du dirigeant en liquidation personnelle doit être notifié au liquidateur
La procédure de redressement d'un dirigeant en liquidation personnelle est irrégulière si l'administration adresse la proposition au dirigeant dessaisi sans la notifier au liquidateur.
06/10/11 - Un étranger résident à Monaco peut être taxé forfaitairement sur son habitation en France
L'article 164 C du CGI institue une restriction aux investissements en provenance de pays tiers tels que Monaco. Bien que discriminatoire, cette restriction, antérieure au traité de Maastricht, reste autorisée (« clause de gel » prévue par l'article 64 du traité FUE
La disposition légale exigeant des élus pour désigner un représentant syndical au CE viole la CEDH
Pour le TI d'Orléans, en réservant dans les entreprises d'au moins 300 salariés la désignation d'un représentant syndical au CE aux syndicats ayant y des élus, l'article L 2324-2 du Code du travail viole la convention européenne des droits de l'homme.
La clause de non-garantie s'applique en l'absence de faute lourde du bénéficiaire
Les manquements au contrat imputables à l'installateur d'une chaufferie ne suffisent pas à le priver du bénéfice de la clause de non-garantie des dommages immatériels prévue par le contrat dès lors qu'ils ne constituent pas une faute lourde.
14/10/11 - Le mode de calcul du crédit d'impôt français afférent aux revenus de source étrangère est précisé
Deux décisions récentes du Conseil d'Etat précisent le mode de calcul du crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à des revenus de source allemande et américaine. Un praticien fait le point sur les enseignements à en retirer.
Les établissements désireux de réduire le montant de leur contribution Agefiph ont jusqu'au 31 décembre 2011 pour mettre en oeuvre des actions en faveur de l'emploi des handicapés.
14/10/11 - Prescription du recours du garant de premier rang contre le contre-garant
La prescription de l'action du garant de premier rang qui a payé contre le contre-garant court du jour de l'exigibilité de la contre-garantie, c'est-à-dire du jour où celle-ci a été appelée et non du jour où le garant a payé.
21/10/11 - La taxe exceptionnelle sur les hauts revenus touchera un plus grand nombre de contribuables
Les députés ont abaissé les seuils d'imposition à la taxe exceptionnelle sur les hauts revenus à 250 000 euros (personnes seules) et 500 000 euros (couples). Le taux applicable a été porté à 4 % pour les revenus supérieurs à 500 000 euros ou 1 000 000 euros.
Social / Durée du travail - Représentation du personnel (24.10.2011)
21/10/11 - Pas de rémunération complémentaire pour le membre du CHSCT se formant hors de ses horaires habituels
Les heures de délégation ou de réunion prises en dehors de ses horaires normaux par un salarié à temps partiel représentant du personnel au CHSCT doivent être rémunérées en plus de son salaire habituel, mais non le temps qu'il consacre à sa formation au titre de son mandat
21/10/11 - La nullité d'un acte conclu par une société inexistante ne peut pas être régularisée
Un contrat passé par une société avant son immatriculation est frappé de nullité absolue : il ne peut pas être confirmé ou ratifié par un acte d'exécution de la société.
14/11/11 - Application de la représentation pour les enfants d'un enfant unique renonçant à la succession
Les petits-enfants succédant à un de leurs grands-parents après renonciation de leur père ou mère, enfant unique, peuvent bénéficier de l'abattement en ligne directe. Le rescrit du 26 juillet 2011 précisant le contraire était erroné et a été retiré du site impots.gouv.fr.
14/11/11 - Le Smic passera à 9,19 euros au 1er décembre
A partir du 1er décembre, le Smic va passer de 9 euros brut de l'heure à 9,19 euros soit un relèvement de 2,1 %. Le Smic mensuel passera ainsi à 1 393,82 euros brut par mois contre 1 365 euros actuellement.
14/11/11 - L'action du ministre pour pratiques commerciales abusives est de nature délictuelle
Le ministre de l'économie peut engager une action en responsabilité pour pratique commerciale abusive, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Comptable / Comptabilité et Fiscalité (16.11.2011)
07/11/11 - Projet de loi de finances pour 2012 : Des débats à suivre de près !
Le PLF pour 2012, dont l'examen au Parlement a débuté le 18 octobre, contient peu de mesures concernant les entreprises. Mais attention, il pourrait être complété en cours de vote d'amendements alourdissant considérablement la facture fiscale pour les sociétés.
16/11/11 - Droits de succession : pas de forfait de 5 % lorsque le défunt ne possédait aucun meuble meublant
16/11/11 - Droit de partage et donation-partage transgénérationnelle incorporant une donation-partage
Le droit de partage s'applique aux donations-partages transgénérationnelles incorporant une donation-partage antérieure de plus de six ans avec réattribution du bien initialement donné à un descendant du premier donataire.
16/11/11 - Un jour de carence supplémentaire pour l'indemnisation des arrêts de travail en cas de maladie
Le gouvernement annonce un allongement du délai pendant lequel un salarié en arrêt maladie ne bénéfice pas des indemnités journalières de la sécurité sociale.
16/11/11 - La Convention de Vienne sur la vente internationale fait partie du droit substantiel français
Les parties à une vente internationale de marchandises qui placent leurs différends sous le régime des lois françaises ne veulent pas exclure l'application de la Convention de Vienne.
21/11/11 - Les Français nés après le 12 octobre 1957 à Monaco où ils résident sont réputés domiciliés en France
Validant la doctrine administrative, le Conseil d'Etat estime que les Français nés à Monaco après le 12 octobre 1957 et qui y résident depuis leur naissance sont visés par l'article 7 de la convention franco-monégasque.
Social / Formation professionnelle - Professionnels du droit et du chiffre (23.11.2011)
21/11/11 - Même sans employeur, le jeune se destinant à l'apprentissage peut suivre un stage en entreprise
Le jeune travailleur n'ayant pas encore conclu de contrat d'apprentissage avec un employeur peut suivre des enseignements en centre de formation d'apprentis et effectuer des stages en entreprise.
Un décret facilite le recours aux envois et à la signature électroniques pour les assemblées de SA. Il précise aussi les modalités d'application des dispositions de la loi du 17 mai 2011 relatives aux fusions et modifie notamment les formalités de publicité du projet.
28/11/11 - L'option pour l'IS avant une absorption sous le régime de faveur ne constitue pas un abus de droit
Même si elle a pour motif de permettre l'application du régime de faveur des fusions, l'option pour l'impôt sur les sociétés exercée par une société préalablement à son absorption n'est pas susceptible d'être écartée sur le fondement de l'abus de droit.
Social / Epargne salariale et actionnariat - Sécurité sociale (29.11.2011)
28/11/11 - Un reliquat d'intéressement ne peut être versé que si l'accord le prévoit
Sont soumises à cotisations sociales les sommes versées au titre d'un reliquat distribué aux salariés n'ayant pas atteint le plafond individuel alors que l'accord d'intéressement prévoit seulement sa répartition proportionnelle aux salaires dans la limite de ce plafond.
28/11/11 - L'acheteur d'un immeuble n'est pas tenu de demander l'avis d'un professionnel
L'acquéreur d'un bien immobilier peut invoquer la garantie des vices cachés même s'il ne s'est pas fait assister par un professionnel lors de l'achat afin de connaître l'état réel de l'immeuble.
Fiscal / Impôt sur les sociétés - Plus-values professionnelles (07.12.2011)
06/12/11 - Report d'imposition en cas de cession de titres à une société liée : le contenu de l'état est précisé
La plus-value réalisée par une entreprise passible de l'IS lors de la cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans à une société liée peut bénéficier d'un report d'imposition. Le contenu de l'état que doit souscrire la cédante vient d'être précisé.
06/12/11 - La réduction Fillon 2011 doit être régularisée lors du calcul des cotisations de décembre
En cas d'option pour la régularisation annuelle de la réduction Fillon, cette régularisation aura lieu pour la première fois lors du calcul des cotisations de décembre 2011, selon des modalités qui viennent d'être rappelées par l'Urssaf.
06/12/11 - Pas de mise en garde de l'emprunteur par le prêteur si son endettement ne s'aggrave pas
Le banquier qui octroie un prêt en vue du regroupement de précédents crédits n'est pas tenu de mettre l'emprunteur en garde si l'opération permet une réduction de la charge financière antérieure et n'aggrave pas l'endettement de l'intéressé.
Déclarations pour la valeur locative des propriétés bâties
De nouvelles obligations déclaratives, dont les modalités ont été précisées par décret, s'imposent aux propriétaires (CGI, ann. III, art. 321 E à 321 G bis). Ainsi :
- ils doivent déclarer spontanément, sur des imprimés établis par l'administration, les changements d'utilisation des locaux commerciaux ou professionnels. Ces déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification ;
- l'administration fiscale peut leur demander de souscrire une déclaration pour mettre à jour la valeur locative des propriétés bâties (CGI art. 1406-I bis). Cette déclaration doit être déposée par le propriétaire, au service des impôts du lieu de situation des biens, dans les 30 jours suivant la réception de la demande de l'administration. Elle doit être effectuée sur un imprimé établi par l'administration conformément au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Décret 2011-1795 du 6 décembre 2011, JO du 8, p. 20747
Le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle bénéficie d'une priorité de réembauche
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie pendant un an d'une priorité de réembauche à compter de la date de la rupture de son contrat, s'il en fait la demande au cours de ce même délai (c. trav. art. L. 1233-45). L'employeur doit mentionner l'existence de cette priorité et ses conditions de mise en œuvre dans la lettre de licenciement (c. trav. art. L. 1233-16 et L. 1233-42).
L'employeur envisageant de licencier un salarié pour motif économique devait, dans certaines conditions, lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé (CRP), remplacée depuis le 1er septembre 2011 par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) (c. trav. art. L. 1233-66).
Comment s'applique les règles relatives à la priorité de réembauche lorsqu'une telle proposition est faite au salarié et que celui-ci accepte ?
Le salarié ayant adhéré à une CRP bénéficie comme les autres de la priorité de réembauche. A cet égard, l'employeur doit mentionner l'existence de cette priorité dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail et doit donc porter cette information à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation de la CRP.
Ces règles valent aussi, à notre sens, pour le nouveau contrat de sécurisation professionnelle. Concrètement, l'employeur peut énoncer le motif économique de la rupture et le bénéfice de la priorité de réembauche :
- soit dans le document écrit d'information qu'il remet au salarié au moment où il lui propose le CSP ;
- soit dans la lettre qu'il adresse au salarié lorsque le délai de réponse pour accepter ou refuser le CSP expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement ;
- soit, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer la lettre précitée avant l'acceptation par le salarié de la proposition de CSP, dans tout autre document écrit, remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation.
Cass. soc. 30 novembre 2011, nos 09-43183 et 10-21678 FSPB
Non cumul pension alimentaire et demi-part fiscale en cas de garde alternée
Interrogé sur le non-cumul de la déductibilité de la pension alimentaire et de la demi-part fiscale en cas de garde alternée totale, le ministre de l'Economie a indiqué que ce régime permettait d'assurer un traitement fiscal équilibré entre les deux époux. En effet, le parent qui n'a pas la charge de l'enfant perd le bénéfice de la majoration de quotient familial, mais est autorisé à déduire de son revenu imposable les sommes qu'il verse à titre de pension alimentaire. En revanche, le parent chez lequel l'enfant réside à titre exclusif ou principal conserve le bénéfice du quotient familial, mais il doit en contrepartie déclarer les pensions alimentaires qu'il perçoit : elles sont imposables sous déduction de l'abattement de 10%. Concernant la garde alternée, les avantages fiscaux doivent normalement être partagés par moitié entre les ex-conjoints, mais si l'un des parents assume à titre principal la charge des enfants, les parents peuvent décider d'un commun accord que l'intégralité des avantages fiscaux sera attribuée à l'un d'eux.
Fiscal / Recouvrement, contrôle et contentieux (20.12.2011)
19/12/11 - Comptes et transferts à l'étranger non déclarés : la constitutionnalité de la pénalité en question
Le Conseil d'Etat saisit le Conseil constitutionnel de la question de la constitutionnalité de la pénalité au taux unique de 40 % prévue en cas de défaut de déclaration des comptes ou transferts de fonds à l'étranger.
19/12/11 - L'accélération du relèvement de l'âge de la retraite est validée par le Conseil constitutionnel
La disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 fixant un nouveau calendrier du relèvement de l'âge minimum de départ à la retraite est déclarée conforme à la Constitution.
19/12/11 - Validité de la promesse de vente d'un garage pour un euro symbolique
La promesse de vente d'un garage au prix symbolique d'un euro n'est pas nulle dès lors qu'elle est indivisible de la vente d'une maison, et que le prix payé pour cette maison constitue une contrepartie sérieuse à la cession de l'ensemble immobilier.
17/01/12 - Les auto-entrepreneurs doivent déclarer le montant de leur chiffre d'affaires, même égal à zéro
Tout retard de déclaration donnera lieu à pénalité. En l'absence persistante de déclaration, les cotisations de l'auto-entrepreneur seront calculées sur des bases forfaitaires qui seront définitives, sauf s'il régularise sa situation
17/01/12 - Une vente conclue avant le jugement d'ouverture peut être un contrat en cours
Une promesse synallagmatique de vente immobilière est un contrat en cours dès lors que le transfert de propriété ne s'est pas opéré avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
17/01/12 - Communiquer des comptes faisant état de subventions aléatoires est diffuser une information inexacte
Une société cotée qui communique au public des comptes prenant en considération de futures subventions commet un manquement boursier si elle n'a pas, au sens de la norme comptable IAS 20, l'assurance de leur obtention.
17/01/12 - La carte d'étudiant des métiers est mise en place
Remplaçant notamment la carte des apprentis, la carte d'étudiants des métiers permet à ces derniers ainsi qu'aux jeunes en contrat de professionnalisation de jouir des mêmes réductions tarifaires que celles accordées dans l'enseignement supérieur.