L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du code civil. Les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés ; et qu'à défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en a fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle (c. civ. art. 1844-9).
Les époux X... participent à la constitution de la société civile immobilière, à laquelle ils apportent en nature des terrains. En contrepartie, ils reçoivent des parts sociales. Ils assignent la SCI et ses autres associés pour obtenir l'autorisation de se retirer de la société et la restitution en nature des biens apportés.
Les juges du fond, pour refuser la restitution en nature de l'apport, avaient retenu que le retrait d'un seul associé n'entraîne pas dissolution de la société, qui subsiste, que son exercice implique une réduction du capital social par annulation des parts sociales de l'associé se retirant. Pour eux, cette opération était assimilable à un rachat de droits sociaux et non constitutive d'un partage partiel anticipé ; ils avaient considéré que les dispositions de l'article 1844-9 du code civil ne pouvaient recevoir application que lorsque l'actif social était établi après paiement des dettes et remboursement du capital social, de sorte qu'un seul associé retrayant ne pouvait prétendre qu'au remboursement de ses droits sociaux mais pas à la reprise de son apport en nature.
Leur décision est cassée. Vu les articles 1869, alinéa 2, et 1844-9, alinéa 3, du code civil, l'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social.
Lorsque la SCI est non passible de l'IS, la reprise par l'apporteur de biens ayant fait l'objet d'un apport pur et simple ne donne ouverture à aucun droit de mutation par application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports. Lorsque la reprise porte sur des immeubles, l'opération est cependant soumise à une publication au bureau de hypothèques entraînant le paiement de la taxe de publicité foncière au taux de 0,715 % calculée sur la valeur de l'immeuble repris.